Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 316

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 962
Dernière décision affichée30 octobre 1991
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Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

4 962 décisions
3781

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1991, 90-60.544

Cour de cassation

l'employeur et relatives à la confusion des bulletins, à l'affichage des listes et à l'absence de vote de quatre salariés et que M. X..., versant aux débats des attestations en sens contraire, il appartenait au tribunal de les recevoir dans les mêmes conditions ; que si le tribunal entendait relever la contradiction existant entre les documents probatoires versés par les parties, il lui appartenait de forger sa conviction en ordonnant une enquête mais qu'il ne pouvait recevoir les attestations d'une partie tout en rejetant celles de l'autre ; qu'ainsi le tribunal a violé les articles 203 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par le…

3782

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1991, 90-60.519

Cour de cassation

la caisse de garantie FNAIM, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen : Attendu que la Caisse de garantie de la FNAIM fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 17e arrondissement de Paris, 10 octobre 1990) d'avoir déclaré valable la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical alors, selon le pourvoi, que la cassation du jugement du 28 juin 1990 entraînera nécessairement par voie de conséquence celle du jugement attaqué ; Mais attendu que le pourvoi formé contre le jugement du 28 juin 1990, ayant été rejeté par arrêt du 12 mars 1991 de

Élections professionnellesRejet+2
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3783

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1991, 90-60.497

Cour de cassation

par lettre du 20 septembre 1989 par le syndicat FO en qualité de délégué syndical au sein de la cave des vignerons de Beaumes de Venise ; qu'il était délégué du personnel à l'époque de sa désignation laquelle est intervenue en vertu de l'article 4 paragraphe f de la convention collective des caves prévoyant le droit pour chaque organisation syndicale ayant un élu aux élections des délégués du personnel de désigner un délégué syndical ; que lors des élections du 11 décembre 1989, M. X... n'a pas été réélu et le syndicat FO n'a eu aucun élu ; Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Orange, 3 juillet 1990) de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir dire que l'employeur aurait dû contester sa désignation dans le

CSE / représentants du personnelRejet+4
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3784

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 90-60.480

Cour de cassation

Vu les articles 11-3 et 11-5 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle, L. 423-3, L. 426-1, L. 433-2 et L. 434-12 du Code du travail ; Attendu que la Société de télévision française TF1 a organisé, au début de l'année 1990, des réunions avec tous les syndicats représentatifs concernés en vue de préparer le renouvellement des membres élus du comité d'entreprise et des délégués du personnel, conformément aux dispositions de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle qui prévoit un nombre de sièges calculé en fonction de l'effectif et supérieur aux dispositions légales ; que, faute d'accord unanime entre les participants, l'employeur a demandé à l'inspecteur du travail de répartir le nombre de sièges prévu par la loi entre les collèges ;

Élections professionnellesCassation+3
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3785

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 90-60.395

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Mme Maria C..., domicilié 38, rue A. Bartholomé à Paris (15e), 2°) la Fédération des Services CFDT, domicilié ... (9e), en cassation d'un jugement rendu le 22 mai 1990 par le tribunal de Levallois-Perret, au profit de : 1°) l'Entreprise Eurest Collectivités, dont le siège est ...

Élections professionnellesRejet+2
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3786

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1991, 90-60.472

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 19 juin 1990 par le tribunal d'instance d'Hazebrouck, au profit de M. Albert Y..., demeurant ... (Nord), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1991, où étaient présents : M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M.

3787

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1991, 91-60.048

Cour de cassation

l'employeur a saisi le tribunal d'instance ; Attendu que la CGT fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Rochefort-sur-Mer, 22 janvier 1991) de s'être déclaré compétent alors ique la contestation, portant sur la répartition entre les collèges électoraux relevait, selon le moyen, de la compétence de l'administration ; Mais attendu que le tribunal a jugé à bon droit qu'en présence d'un accord unanime, il était compétent pour statuer sur les litiges mettant en cause la validité, le sens ou la portée de celui-ci ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir entériné les dispositions du protocole préélectoral prévoyant un collège cadres avec un titulaire et un

Élections professionnellesRejet+1
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3788

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1991, 91-60.007

Cour de cassation

par jugement du 21 décembre 1990, le tribunal d'instance de Grenoble a annulé les deux tours de scrutin de l'élection des délégués du personnel de l'établissement de Grenoble de la société GLST-ELIS, qui ont eu lieu les 7 et 10 novembre 1990 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir ainsi statué alors que, d'une part, aux termes de l'article L. 423-18 du Code du travail, le chef d'entreprise est tenu, chaque année, d'informer, par voie d'affichage, de l'organisation des élections, étant précisé que le document doit énoncer la date envisagée pour le premier tour de scrutin ; que le tribunal qui, pour annuler l'élection des délégués du personnel, a retenu que la réalité de l'affichage des documents prescrits par la disposition susvisée

Élections professionnellesRejet+1
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3789

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1991, 90-60.468

Cour de cassation

par jugement du 21 juin 1990, le tribunal d'instance de Saint-Sever a débouté les Etablissements Capdevielle et fils de leur demande d'annulation de la double désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté la contestation de la désignation de l'intéressé en cette première qualité, alors que les motifs pris de ce qu'il résultait des pièces versées aux débats qu'une section syndicale était en voie de formation lors de la désignation, ne précisant même pas le contenu exact de ces pièces, ne sont pas de nature à justifier la formation d'une section syndicale au sens de l'article L. 412-11 du Code du travail, le tribunal n'

Élections professionnellesRejet+2
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3790

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1991, 90-60.517

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat CGT de Paris, dont le siège est ... (3ème), en cassation d'un jugement rendu le 3 octobre 1990 par le tribunal d'instance de Paris (17ème), en matière électorale, au profit de : 1°) La Cour Saint-Germain, dont le siège est ... (6ème), 2°) M. Christian X..., demeurant C/O Cour Saint-Germain, 100, rue Chaptal à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), 3°) Syndicat UFT, dont le siège est ... (2ème), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1991, où étaient présents : M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, MM.

Élections professionnellesRejet+2
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3791

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1991, 90-60.456

Cour de cassation

l'employeur les accords collectifs portant sur les conditions de travail, doit s'exercer dans l'entreprise ou l'établissement dont, en conséquence, seuls les salariés peuvent être désignés comme délégués syndicaux ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 avril 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 17e arrondissement de Paris ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de

Élections professionnellesCassation+2
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