Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-60.019
Arrêt du 9 octobre 1991Pourvoi n° 91-60.019
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. Z. fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors que le tribunal a entâché sa décision d'un défaut de base légale en rejetant la demande d'annulation tout en constatant l'existence des irrégularités alléguées, le non-respect de la régularité des opérations électorales ayant, par définition, une conséquence sur le résultat de l'élection.
- Réponse: Vu la connexité, joint les pourvois n° T 91-60.019 à X 91-60.023.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° T 91-60.019, U 91-60.020, V 91-60.021, W 91-60.022, X 91-60.023 formés par M. Gérard Z..., demeurant à Hacqueville (Eure),
en cassation d'un jugement rendu le 30 novembre 1990 par le tribunal d'instance de Pontoise, au profit de :
1°) la société Cofratel, dont le siège est ... (Val d'Oise),
2°) M. A..., société Cofratel, domicilié ... à Cergy-Pontoise (Val d'Oise),
3°) M. Y..., société Cofratel, domicilié ... à Cergy-Pontoise (Val d'Oise),
4°) M. X..., société Cofratel, domicilié ... à Cergy-Pontoise (Val d'Oise),
5°) l'Union départementale CFDT, dont le siège est ... combe à Cergy-Pontoise Cédex (Val-d'Oise),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1991, où étaient présents :
M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° T 91-60.019 à X 91-60.023 ; Sur le moyen unique commun à l'ensemble des pourvois :
Attendu que, par jugement du 30 novembre 1990, le tribunal d'instance de Pontoise a rejeté la requête formée par M. Z... tendant à l'annulation des élections des délégués du personnel qui ont eu lieu le 19 novembre 1990 dans l'établissement de Cergy-Pontoise de l'entreprise Cofratel ; Attendu que M. Z... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors que le tribunal a entâché sa décision d'un défaut de base légale en rejetant la demande d'annulation tout en constatant l'existence des irrégularités alléguées, le non-respect de la régularité des opérations électorales ayant, par définition, une conséquence sur le résultat de l'élection ; Mais attendu qu'ayant souverainement estimé que les irrégularités constatées n'avaient pas eu pour effet de modifier les résultats du scrutin, le tribunal d'instance a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372188cd580146773f48cc
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372188cd580146773f48cc.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 octobre 1991.
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