Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 289

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 962
Dernière décision affichée26 octobre 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

4 962 décisions
3457

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 94-60.022

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Catherine X..., demeurant Les Deux Mares à Montroty (Seine-maritime), en cassation d'un jugement rendu le 2 décembre 1993 par le tribunal d'instance de Neufchâtel-en-Bray (élections professionnelles), au profit de l'Association de Parents d'Enfants Inadaptés de Gournay-en-Bray et ses environs, dont le siège est ... (Seine-maritime), défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE de : l'Union départementale CGT, Place Waldeck Rousseau à Le Petit Quevilly (Seine-maritime), LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1994, où étaient présents : M.

Élections professionnellesRejet+2
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3458

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 94-60.013

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque populaire de la Côte-d'Azur, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 15 décembre 1993 par le tribunal d'instance de Nice (élections professionnelles), au profit du : 1 ) Syndicat départemental CGT-FO des employés, gradés et cadres des banques et établissements financiers des Alpes-Maritimes, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), 2 ) Syndicat CFDT du personnel des banques et établissements financiers de Nice et de sa région, dont le siège est à la Bourse du Travail, ...

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3459

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 94-60.001

Cour de cassation

Sur le pourvoi n° K 94-60.001 formé par le syndicat CGT (Union départementale), Bourse du Travail, dont le siège social est Place Rigaud, Perpignan (Pyrénées-Orientales), II. Sur le pourvoi n° M 94-60.002 formé par M. Antoine X..., demeurant et domicilié à Pollestres (Pyrénées-Orientales), ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 décembre 1993 par le tribunal d'instance de Perpignan (élections professionnelles), au profit de la société anonyme Delta diffusion, dont le siège social est à Lyon (3e) (Rhône), "Le Forum", ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1994, où étaient présents : M.

3461

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1994, 94-60.012

Cour de cassation

par lettre du 3 septembre 1993, la Chambre syndicale typographique niçoise (CSTN) affiliée à la CGT, a désigné M. X..., en qualité de délégué syndical, en remplacement de M. Y..., dans la société Nice Matin ; Attendu que, pour annuler cette désignation, le jugement attaqué a retenu que le fait pour la CSTN d'être à la fois affiliée à une organisation syndicale représentative au plan national et représenter dans le même temps une catégorie de travailleurs ôte à ce syndicat catégoriel le pouvoir de désigner lui-même un délégué syndical ; Attendu, cependant, que si les syndicats catégoriels affiliés à la même organisation représentative sur le plan national ne peuvent désigner ensemble, en tant que tels, pour le même établissement, un nombre de

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3462

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1994, 93-60.468

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par FR3 société nationale de programme France région 3, dont le siège est 16, avenue du président Kennedy à Paris (16ème), représentée par son président directeur général domicilié audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 4 novembre 1993 par le tribunal d'instance de Marseille (élections professionnelles), au profit de : 1 ) M. Marc X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 2 ) Mme Annette Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 3 ) Mme Mariette B..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 4 ) le Syndicat CFDT (France 3 méditerranée), pris en la personne de son représentant légal M. Z... domicilié dans son local syndical ...

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3463

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1994, 93-60.501

Cour de cassation

l'employeur n'était pas prouvée, il ne pouvait ensuite mettre en doute son indépendance sans se contredire et inverser la charge de la preuve qui incombe à celui qui conteste l'indépendance ; qu'ainsi, le Tribunal a violé les articles 1315 du Code civil et L. 133-2 du Code du travail ; alors qu'enfin, après avoir admis l'ancienneté du syndicat et son expérience en raison de l'activité syndicale antérieure de ses dirigeants, le Tribunal, pour mettre en doute son activité, ne pouvait se borner à s'interroger sur la provenance des dix-neuf tracts invoqués pour justifier de cette activité, alors qu'il devait donner les raisons de cette interrogation qui, à elle seule, ne suffit pas à contester l'activité justifiée par lesdits tracts et préciser l'objet et le contenu de ces tracts ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1994, 93-60.485

Cour de cassation

la salariée, qui n'avait pas un an d'ancienneté, à figurer sur les listes électorales ; que cette contestation portait sur la capacité propre de la salariée à figurer sur les listes et que le contentieux de l'électorat devait être porté devant le tribunal d'instance dans les trois jours suivant la publication des listes électorales ; Qu'en statuant ainsi, alors que la contestation de l'éligibilité d'un candidat porte sur la régularité de l'élection et peut être introduite dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 août 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nogent-le-Rotrou ;

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3465

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1994, 94-60.004

Cour de cassation

par jugement du 21 mars 1989 ; Attendu que le CMSEA a licencié M. X... le 30 octobre 1989, après que l'inspecteur du travail se soit déclaré incompétent sur la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur, au motif que le salarié n'était plus protégé depuis l'annulation des élections au cours desquelles il avait été élu membre du comité d'entreprise ; que par jugement du 27 juin 1991, le tribunal administratif a annulé la décision de l'inspecteur du travail en retenant que, le jugement d'annulation n'ayant pas été notifié, le mandat des membres élus le 19 janvier 1989 n'avait pris fin qu'à la date des nouvelles élections, soit le 15 juin 1989, et qu'ainsi la période de protection, dont bénéficiait M. X..., n'expirait que le 15 décembre 1989 ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1994, 94-60.003

Cour de cassation

l'employeur, ni les candidats concernés, ne justifiaient de cette manifestation de volonté ; Qu'en statuant ainsi, alors que le protocole d'accord préélectoral ne réglementait pas la forme du dépôt des candidatures, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 décembre 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Vierzon ; Ordonne qu'à la diligence de M.

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3467

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 93-60.350

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ... (6e) (Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 10 juin 1993 par le tribunal d'instance de Lyon (élections professionnelles), au profit : 1 / de Mme Catherine Y..., demeurant ..., 2 / du syndicat CFDT commerce et services du Rhône, Bourse du Travail, place Guichard, Lyon (2e) (RHône), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM.

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3468

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 93-60.465

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Florence Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 octobre 1993 par le tribunal d'instance de Reims (élections professionnelles), au profit de la société Carrard, sise ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Beraudo, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M.

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