Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 288

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 962
Dernière décision affichée2 novembre 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

4 962 décisions
3445

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1994, 93-60.472

Cour de cassation

la salariée était électrice aux élections des délégués du personnel, fixées au 9 novembre 1993, alors, selon le moyen, que la rupture du contrat de travail fait disparaître l'ancienneté acquise au cours de son exécution ; qu'ainsi, pour apprécier la condition d'ancienneté d'un salarié, il convient, en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, de prendre en considération l'ancienneté telle qu'elle résulte du contrat de travail en cours, à l'exclusion des contrats de travail exécutés antérieurement et sans solution de continuité par le salarié dans la même entreprise ; qu'en statuant comme il l'a fait, tout en constatant que le premier contrat de travail à durée déterminée avait été rompu le 31 juillet 1993, le Tribunal a violé les articles L.

3446

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1994, 94-60.053

Cour de cassation

l'employeur à organiser la négociation d'un nouvel accord préélectoral a violé les articles L. 423-13 et L. 433-9, alinéa 3, du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que selon les articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail, l'élection a lieu pendant le temps de travail et que les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées, et à défaut d'une décision du juge d'instance, les principes généraux du droit électoral devant être respectés dans l'un et l'autre cas ; Qu'ainsi, c'est sans méconnaître ces principes, que le tribunal d'instance a pu décider que l'élection se déroulerait sur une durée suffisante pour permettre aux équipes de travail continu de voter ;

3447

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1994, 94-60.008

Cour de cassation

DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Christine Z..., demeurant ... (Haute-Garonne), 2 / M. A..., secrétaire de l'UL CGT, 19, place Saint-Sernin à Toulouse (Haute-Garonne), en cassation d'un jugement rendu le 22 novembre 1993 par le tribunal d'instance de Toulouse (élections professionnelles), au profit : 1 / de la SNFERT, dont le siège est Parc des Expositions Rond-Point Bénech à Toulouse (Haute-Garonne), 2 / de l'Union Départementale FO, dont le siège est ... (Haute-Garonne), défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents : M.

CSE / représentants du personnelRejet+4
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3448

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 94-60.030

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard A..., demeurant à Amiens (Somme), ..., agissant en qualité de délégué syndical de l'entreprise "Courriers automobiles picards" (CAP) et en qualité de représentant du syndicat de Transports Picardie, en cassation d'un jugement rendu le 18 janvier 1994 par le tribunal d'instance d'Amiens (élections professionnelles), au profit : 1 / de M. X..., 2 / de M. Z..., 3 / de M. Y..., tous trois domiciliés au siège de l'entreprise "Courriers automobiles picards" à Rivery (Somme), La Haute Borne, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1994, où étaient présents : M.

Élections professionnellesDélégué syndical+1
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3449

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-60.503

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Norelec, dont le siège est ... (Pas-de-Calais), en cassation d'un jugement rendu le 23 novembre 1993 par le tribunal d'instance de Béthune (élections professionnelles), au profit de M. Michel X..., délégué syndical FO à la société Norelec à Verquin, dont demeurant ... (Pas-de-Calais), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, MM.

Élections professionnellesIrrecevabilité+1
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3450

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-60.483

Cour de cassation

considérant que la lettre du 23 juin 1986 dans laquelle La Voix du Nord indiquait seulement qu'elle envisageait d'abandonner l'usage de désigner un nombre de délégués syndicaux supérieur au chiffre légal constituait une dénonciation régulière de cet usage, sans rechercher si, depuis 1986, il avait été effectivement mis fin à l'usage, le tribunal a privé son jugement de base légale au regard des articles L. 412-11, L. 421-13 et L. 412-2 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que, par lettre du 23 juin 1986, l'employeur avait dénoncé l'usage autorisant la désignation de délégués syndicaux supplémentaires, a légalement justifié sa décision sans avoir à procéder à la recherche invoquée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

CSE / représentants du personnelRejet+3
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3451

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-60.482

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Mutuelle de la région lyonnaise, dont le siège social est sis ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 novembre 1993 par le tribunal d'instance de Lyon, au profit de : 1 / M. René Z..., demeurant ... à Rilleux-La-Pape (Rhône), 2 / M. Lucien X..., demeurant ... à Saint-Didier-au-Mont-d'Or (Rhône), 3 / M. A... Masse, demeurant ... à Vaulx-en-Velin (Rhône), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM.

3452

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-60.481

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union départementale des associations familiales (UDAF) de Montpellier, dont le siège social est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 22 novembre 1993 par le tribunal d'instance de Montpellier, au profit : 1 ) de la Confédération démocratique du travail, dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 2 ) de Mme Michèle X..., domiciliée ... (Hérault), 3 ) de M. Y..., secrétaire départemental CFDT, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L.

CSE / représentants du personnelCassation+4
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3453

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-60.474

Cour de cassation

I - Sur le pourvoi n° D 93-60.474 formé par : 1 / l'Union locale des syndicats CGT du 8ème arrondissement de Paris, ... (8ème), 2 / M. Y... Michel, secrétaire général du SPIR-CGT délégué syndical, ... à Z... Mory (Seine-et-Marne), 3 / M. X... Marc, demeurant ... (12ème), en cassation d'un jugement rendu 28 octobre 1993 par le tribunal d'instance du 6ème arrondissement de Paris (élections professionnelles), au profit : 1 / de la société anonyme d'optique Schmitt, SOS Cosmas, ... (Allier), 2 / de la SNC CGA, ... (Allier), 3 / de la société Atlantic Optique, dont le siège est ZA route d'Ars à La Couarde-sur-Mer (Charente-maritime), défenderesses à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° V 94-60.010 formé par M. X... Marc, demeurant ...

Élections professionnellesRejet+2
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3454

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-60.408

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant ... (Eure), en cassation d'un jugement rendu le 11 juin 1993 par le tribunal d'instance de Versailles (Elections professionnelles), au profit de la société anonyme Renault dont le siège est ..., zone industrielle à Elancourt Trappes (Yvelines), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Carmet, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M.

Élections professionnellesRejet+1
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3455

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 94-60.123

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union locale CGT, dont le siège est ... à Juvisy-sur-Orge (Essonne), en cassation d'un jugement rendu le 15 février 1994 par le tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge, au profit de la société Iserba, dont le siège est ... à Vaulx-en-Velin (Rhône), défenderesse à la cassation ; En présence de : M. André X..., demeurant 3, boulevard du président Allende à Corbeil Essonnes (Essonne), LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Discrimination syndicaleCassation+4
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3456

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 94-60.038

Cour de cassation

Vu les articles L. 423-13 et R. 423-3 du Code du travail ; Attendu que, par requête du 16 décembre 1993, le Syndicat national des journalistes (SNJ) a saisi le tribunal d'instance, afin de voir décider que, pour l'élection des délégués du personnel de la société Nice-matin ayant eu lieu le 9 décembre 1993, l'ouverture, début janvier 1994, de la boîte postale destinée aux votes par correspondance et la destruction des votes forclos se feraient en présence de représentants de chaque syndicat ; Attendu que, pour déclarer la demande irrecevable comme tardive, le jugement attaqué a retenu qu'elle portait sur des modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales sur lesquelles aucun accord n'était intervenu et qu'elle ne mettait pas en cause la régularité des votes ;

CSE / représentants du personnelCassation+2
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