Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 287

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 962
Dernière décision affichée11 janvier 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

4 962 décisions
3433

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 94-60.075

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. F... Pierre, demeurant ... à Vaulx-en-Velin (Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 29 décembre 1993 par le tribunal d'instance de Villeurbanne (élections professionnelles), au profit de la société anonyme Verreries Souchon Neuvesel, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE de : 1 / M. Z... Jacky, délégué syndical central CGT chez Verreries Souchon Neuvesel, BP 1 à Gironcourt-sur- Vraine (Vosges), 2 / M. Y... Jean-Pierre, délégué syndical central CFDT chez Verreries Souchon Neuvesel, BP 1 à Gironcourt-sur-Vraine (Vosges), 3 / M. X..., délégué syndical central CGT FO chez Verreries Souchon Neuvesel, rue Abbé Delorme à Veauche (Loire), 4 / M. C...

3434

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1994, 94-60.082

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / La société anonyme Félix père et fils, 2 / La société à responsabilité limitée Félix Sud-Est, dont les sièges sociaux respectifs sont route nationale 7 Sud à Etoile-sur-Rhône (Drôme), 3 / La société anonyme Félix industrie, dont le siège est à Granges-lès-Valence (Ardèche), en cassation d'un jugement rendu le 25 janvier 1994 par le tribunal d'instance de Valence, au profit : 1 / de M. Patrick X..., demeurant 2 C La Chaffine à Porte-lès-Valence (Drôme), 2 / de l'Union locale CGT, dont le siège est ... et quai Saint-Nicolas à Bourg-lès-Valence (Drôme), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L.

3435

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1994, 94-60.071

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I/ Sur le pourvoi n° M 94-60.071 formé par : M. Henri Y..., demeurant 7 et 9, villa des Lyanes à Paris (20e), II/ Sur le pourvoi n° N 94-60.072 formé par : Mlle Guylaine X..., déléguée titulaire au comité d'entreprise de la société L'Epargne de France, demeurant ... Fédération à Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un même jugement rendu le 21 janvier 1994 par le tribunal d'instance du 17e arrondissement de Paris, au profit de la société L'Epargne de France, dont le siège social est ... (17e), défenderesse à la cassation ; En présence de : L'Union locale des syndicats CGT du 17e, dont le siège social est ... (17e), LA COUR, composée selon l'article L.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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3436

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1994, 94-60.050

Cour de cassation

l'employeur ; que le Tribunal a violé ce texte ; de troisième part, qu'en se fondant sur le procès-verbal de réunion d'entreprise du 21 décembre 1993, pour déclarer opposable au nouvel employeur, le protocole électoral conclu le 29 novembre 1993, le Tribunal a, en violation de l'article 1134 du Code civil, dénaturé les termes de l'engagement pris par l'employeur, lequel, en l'absence de disposition précise et claire caractérisant la volonté non équivoque du nouveau chef d'entreprise d'appliquer l'accord préélectoral, correspondait seulement à l'application de l'article L. 122-12 relatif au maintien des avantages individuels découlant du contrat de travail ; enfin, que le procès-verbal du comité d'entreprise datait du 21 décembre 1993 ; qu'en

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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3437

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 94-60.042

Cour de cassation

Selon les articles L. 421-1 et L. 431-1 du Code du travail, les dispositions des titres II et III du livre IV du Code du travail sont applicables aux établissements publics industriels et commerciaux, sous réserve de leur adaptation par décret. Aucun décret n'étant intervenu aux fins d'adapter les dispositions de l'article L. 423-19, prescrivant l'élection à la même date des délégués du personnel et représentants du personnel au comité d'entreprise, à la situation du Commissariat à l'énergie atomique, ces dispositions sont applicables à cet établissement public industriel et commercial.

CSE / représentants du personnelCassation+1
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3439

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1994, 94-60.067

Cour de cassation

Vu les articles R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail ; Attendu que le jugement attaqué a annulé le second tour des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement qui ont eu lieu, en 1993, au sein de la société Castor nettoyage, sans faire convoquer à l'audience le syndicat CFDT qui, signataire du protocole établi en vue de ces élections, était partie intéressée à l'instance ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 janvier 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Charenton-Le-Pont ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal…

CSE / représentants du personnelCassation+2
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3440

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1994, 94-60.163

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° M 94-60.163 à T 94-60.169 formés par : 1 / la société Soratech, dont le siège est BP 409 à Carquefou (Loire-Atlantique), 2 / la société GIE Cinergie, dont le siège est BP 389 à Carquefou (Loire-Atlantique), 3 / la société Polyspace, dont le siège est BP 329 à Carquefou (Loire-Atlantique), 4 / de la société Modyn, dont le siège est BP 419 à Carquefou (Loire-Atlantique), 5 / de la SARL Isocel, dont le siège est BP 336 à Carquefou (Loire-Atlantique), 6 / de la SNC Prodyn, dont le siège est BP 406 à Carquefou (Loire-Atlantique), 7 / de la société Soges, dont le siège est BP 421 à Carquefou (Loire-Atlantique), en cassation d'un jugement rendu le 25 février 1994 par le tribunal d'instance de Nantes, au…

CSE / représentants du personnelRejet+3
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3441

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1994, 94-60.113

Cour de cassation

L'article L. 423-16 du Code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi du 20 décembre 1993, selon lequel les délégués du personnel sont élus pour 2 ans, a un caractère d'ordre public absolu. Ces dispositions prévalent, en conséquence, sur celles d'une convention collective prévoyant l'élection annuelle des délégués du personnel.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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3442

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1994, 93-60.499

Cour de cassation

Vu les articles L. 433-4 et L. 433-5 du Code du travail ; Attendu que le jugement attaqué a décidé que seraient électeurs les réalisateurs, pigistes, "cachetiers", personnels techniques et autres intermittents, "sans exigence d'un contrat en cours au jour du scrutin", et que seraient éligibles ces mêmes salariés qui bénéficieraient d'un "contrat en cours au jour du scrutin ou en cours de renouvellement" ; Qu'en statuant ainsi, alors que les conditions d'électorat et d'éligibilité doivent être remplies à la date des élections et qu'une personne qui n'est plus, à cette date, salariée de l'entreprise, ne peut y être électrice ou éligible, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement

CSE / représentants du personnelCassation+2
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3443

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1994, 93-60.422

Cour de cassation

Alain K..., demeurant ... (9ème), 22 / M. Renaud G..., demeurant ... (10ème), 23 / M. Philippe F..., demeurant ... (Seine-et-Marne), 24 / M. Daniel I..., demeurant ... (Essonne), 25 / M. Jean T..., demeurant Moulin Nouette, ... à Largny-sur-Automne (Aisne), en cassation d'un jugement rendu le 7 septembre 1993 par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois (élections professionnelles), au profit : 1 / de la Compagnie Nationale Air France, dont le siège social est ... (15ème), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, 2 / du Syndicat National du Personnel Navigant Commercial (SNPNC), dont le siège social est ...

CSE / représentants du personnelRejet+2
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3444

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1994, 93-60.475

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René Y..., délégué syndical, secrétaire du comité d'entreprise, demeurant ... à Combs-la-Ville (Seine-et-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 4 novembre 1993 par le tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge (élections professionnelles), au profit de la société Mammouth Semne Val d'Yères, dont le siège est BP 80 à Boussy-Saint-Antoine (Essonne), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents : M.

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