Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 286

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 962
Dernière décision affichée24 janvier 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

4 962 décisions
3421

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1995, 94-60.173

Cour de cassation

l'association CASIP de produire contradictoirement son pouvoir ; Mais attendu, d'abord, que, M. X..., qui précise qu'il a seul introduit la demande en qualité d'électeur et de candidat, et que le syndicat CGT n'est pas partie au litige, est sans intérêt à critiquer la décision de ce chef qui ne lui cause aucun grief ; que le moyen, en ses deux premières branches, ne saurait être accueilli ; Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni du dossier de la procédure, ni du jugement, que l'intéressé ait soutenu devant le juge du fond le moyen, tiré du défaut de pouvoir du représentant du CASIP, dont il fait état dans la dernière branche du moyen ; d'où il suit que cette branche est nouvelle, et que, mélangée de fait et de droit, elle est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que M.

Élections professionnellesRejet+1
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3422

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1995, 94-60.170

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° U 94-60.170 et n° V 94-60.171 formés par : 1 / l'Union départementale Force ouvrière du Val-de-Marne, ... (Val-de-Marne), 2 / M. X... Daniel, demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un jugement rendu le 10 mars 1994 par le tribunal d'instance de Charenton-le-Pont (élections professionnelles), au profit de la société La Vie Claire, dont le siège est ... à Maisons-Alfort (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire, rapporteur, MM.

Élections professionnellesRejet+1
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3424

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1995, 94-60.084

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union locale CGT, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 9 février 1994 par le tribunal d'instance de Vence (élections professionnelles), au profit de la société Lacroix Technologie, dont le siège est zone industrielle 1ère avenue, 2ème rue à Carros (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM.

CSE / représentants du personnelRejet+1
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3425

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1995, 94-60.028

Cour de cassation

FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) le Syndicat CGT l'ULCGT, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), 2 ) Mme Brigitte Y..., demeurant rue du Campon à Le Broc (Alpes-Maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 18 janvier 1994 par le tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer (élections professionnelles), au profit de la société Lacroix Technologie, dont le siège est zone industrielle 1ère avenue, 2ème rue à Carros (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Élections professionnellesRejet+1
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3426

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 94-60.034

Cour de cassation

la Caisse d'épargne des pays du Hainaut qui se sont déroulées le 15 octobre 1993, alors, selon le moyen, que le Syndicat unifié avait fait valoir que le protocole d'accord préélectoral du 8 septembre 1993 organisant les élections du renouvellement du comité d'entreprise n'était pas signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, que faute de respect de l'unanimité requise en la circonstance, le protocole d'accord préélectoral ne pouvait s'appliquer, qu'il s'ensuit que c'est en violation de l'article L.

Élections professionnellesRejet+2
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3427

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 94-60.182

Cour de cassation

par ordonnance de référé du 3 novembre 1993, à délivrer les bulletins de salaires d'avril, mai, août 1993 et qu'aucun pourvoi n'a été enregistré contre cette décision qui est devenue définitive le 10 janvier 1994 ; alors, enfin, que M. X... n'a reçu aucune lettre de licenciement et qu'aucune période d'essai ne peut excéder trois mois ; qu'aucun reçu pour solde de tout compte régulier n'a été signé ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte pas du jugement que la qualité de défendeur de la société OST Sécurité, représentée à l'audience par M. Y..., ait été contestée ; d'où il suit que le moyen en sa première branche est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Attendu, d'autre part, qu'une ordonnance de référé n'a pas au

3428

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 94-60.181

Cour de cassation

librement sa délégation, le jugement attaqué a retenu que l'employeur avait contesté à juste titre le mandat donné par la CGT à M. Abaoui lequel n'appartenait pas au personnel de l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions légales qui prévoient un accord entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives pour les élections professionnelles n'impliquent pas que ces organisations doivent, à cette occasion, être représentées uniquement par des salariés de l'entreprise, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 mars 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Longjumeau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement…

Élections professionnellesCassation+1
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3429

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 94-60.175

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat FERC-CGT, représenté par sa secrétaire générale, Mme Simone B..., dont le siège est 11, plan du Clapas à Clapiers (Hérault), en cassation d'un jugement rendu le 3 mars 1994 par le tribunal d'instance de Toulouse (élections professionnelles), au profit de : 1 ) M. Z..., 2 ) M. Y..., 3 ) M. X..., 4 ) Mme C..., élisant domicile au CEMEA, ... (Haute-Garonne), 5 ) M. Jacques A..., directeur régional du C.E.M.E.A., demeurant ... (Haute-Garonne), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1994, où étaient présents : M.

Discrimination syndicaleCassation+2
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3430

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 94-60.189

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Syndicat CGT ICTAM, représenté par M. Bernard Moglia et M. Marc Y..., dont le siège est ... (8ème), en cassation d'un jugement rendu le 15 mars 1994 par le tribunal d'instance de Clichy (élection professionnelle), au profit de l'Etablissement de maintenance et de régulation électrique de Paris Saint-Lazare (EMR), dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 94-60.127

Cour de cassation

l'employeur de n'avoir pas mis fin au mandat de délégué syndical du salarié, désigné en 198O, par la CGT, alors que l'effectif de l'établissement était supérieur à 50 salariés, lorsque cet effectif est descendu en dessous de 50 salariés, n'impliquait aucune renonciation de l'employeur à s'opposer, dans l'avenir, à une nouvelle désignation ; qu'en l'état de la fin du mandat de délégué syndical de M. X..., lorsque le 12 février 1993 il a été élu administrateur salarié d'Usinor-Sacilor et de l'absence de désignation d'un nouveau délégué syndical par la CGT à cette date, le tribunal ne pouvait, pour écarter la contestation de l'employeur de la nouvelle désignation de M. X..., compte tenu de l'effectif de l'établissement, lui opposer son absence de contestation antérieure du mandat de M.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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3432

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 94-60.112

Cour de cassation

Vu les articles L. 133-2 et L. 433-2 du Code du travail ; Attendu que pour décider que le syndicat CFE-CGC n'était pas représentatif dans le premier collège, ouvriers et employés, pour les élections au comité d'établissement de la division RCC de la société Thomson CSF, le jugement attaqué a retenu que les statuts de la CFE mentionnaient qu'elle était affiliée à la CGC et que ni la définition, ni l'objet de la CFE-CGC, ne faisaient apparaître qu'elle avait vocation à défendre les intérêts catégoriels des employés ou ouvriers ; Attendu, cependant, que l'affiliation de la CFE à la CGC ne lui interdisait pas d'être représentative dans le collège des employés et ouvriers et d'y présenter des candidats au premier tour de scrutin si elle y réunissait en fait les critères de la représentativité énoncés par le…

CSE / représentants du personnelCassation+3
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