Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-60.465
Arrêt du 11 octobre 1994Pourvoi n° 93-60.465
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que Mme Y. a formé un pourvoi le 2 novembre 1993 et qu'il résulte du dossier que la lettre notifiant le mémoire de la demanderesse a été envoyée le 2 décembre 1993, soit dans le délai prescrit par l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile; que, dès lors, la fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
- Réponse: Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Florence Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 octobre 1993 par le tribunal d'instance de Reims (élections professionnelles), au profit de la société Carrard, sise ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Beraudo, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Pams-Tatu, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que le mémoire en réponse soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif que le mémoire en demande n'aurait pas été notifié au défendeur au pourvoi dans le délai d'un mois prescrit par l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que Mme Y... a formé un pourvoi le 2 novembre 1993 et qu'il résulte du dossier que la lettre notifiant le mémoire de la demanderesse a été envoyée le 2 décembre 1993, soit dans le délai prescrit par l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ;
que, dès lors, la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ;
Et sur le moyen unique du pourvoi :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Reims, 25 octobre 1993) d'avoir annulé la candidature de Mme Y... au premier tour des élections des délégués du personnel de la société Carrard, fixé au 28 octobre 1993, ansi que la désignation de la salariée, en qualité de représentante syndicale auprès du comité d'entreprise, alors, selon le moyen, que le tribunal a rendu sa décision sans s'assurer que les pièces versées aux débats par la société avaient été portées à la connaissance de la salariée ; qu'ainsi, le jugement a violé les articles 14, 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'à défaut d'énonciations contraires dans la décision, les documents sur lesquels le juge s'est appuyé et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation devant lui, sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée, avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372244cd580146773fb93d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372244cd580146773fb93d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 octobre 1994.
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