Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 232

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 961
Dernière décision affichée4 avril 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

4 961 décisions
2774

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 00-60.016

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Rapides Côte d'Azur, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 janvier 2000 par le tribunal d'instance de Cannes (élections professionnelles), au profit : 1 / de M. Christian X..., demeurant ..., 2 / du syndicat C.G.T. RCA, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M.

2775

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 99-60.546

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'Union locale Force Ouvrière, dont le siège est ..., 2 / Mme Gwendoline Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 novembre 1999 par le tribunal d'instance de Valenciennes (élections professionnelles), au profit de la société Samu Auchan, dont le siège est route nationale 45, Centre commercial Auchan, 59494 Petite Forêt, défendeur à la cassation ; EN PRESENCE : 1 / du l'Union locale CGC, dont le siège est ..., 2 / de M. Daniel X..., domicilié à la société Auchan, 59494 Petite Forêt, LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M.

2776

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 99-60.530

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la Société de remorquage maritime de Rouen (SORMAR), société anonyme, dont le siège est ..., 2 / M. Jean-Michel Y..., demeurant ..., 3 / M. Renaud X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 novembre 1999 par le tribunal d'instance de Rouen (Elections professionnelles), au profit : 1 / de M. Dominique Z...

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2777

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-41.004

Cour de cassation

2 ) que la cour d'appel n'a pas recherché la véritable cause du licenciement qui était discriminatoire et qui violait la liberté d'opinion ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que la salariée ne démontrait pas que l'employeur ait eu connaissance, à la date de convocation à l'entretien préalable, de l'imminence de sa candidature aux élections professionnelles ; qu'elle a, d'autre part, retenu que les pièces produites par le salariée n'établissait pas que son licenciement était en rapport avec une activité revendicative ou syndicale ; qu'elle en a exactement déduit, répondant ainsi aux conclusions et recherchant la véritable cause du licenciement, que ce licenciement n'était pas nul et que la salariée ne pouvait être réintégrée ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE…

2778

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-60.571

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° G 99-60.571 formé par l'Union locale des syndicats CGT d'Etampes et de sa région, dont le siège est ..., II - Sur le pourvoi n° W 99-60.583 formé par M. Alain Y..., domicilié ..., en cassation du même jugement rendu le 20 octobre 1999 par le tribunal d'instance d'Etampes (élections professionnelles) au profit : 1 / de M. X... Montre, domicilié ..., 2 / du syndicat CGT Jeunesse Feu Vert, Maison Coquerive, dont le siège est ..., 3 / de l'association Fondation Jeunesse Feu Vert, dont le siège est ..., 4 / de M. Hubert Z..., domicilié Union Santé-Action sociale CGT de l'Essonne, dont le siège est ..., 5 / de l'Union Santé-Action sociale C.G.T.

Élections professionnellesCassation+2
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2779

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-60.544

Cour de cassation

Vu les articles L. 423-7, L. 423-8, L. 433-4 et L. 433-5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... et le syndicat Interco CFDT du Rhône de leur demande tendant à voir mentionner l'adresse des électeurs sur les listes électorales pour les élections des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise de l'OPAC, le tribunal d'instance énonce que le droit commun électoral prévoit effectivement l'énonciation du domicile réel, de la date et du lieu de naissance, que toutefois, l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; qu'en l'espèce, si la mention de la date de naissance

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2780

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-60.516

Cour de cassation

l'employeur dans ses relations avec la représentation salariale, il ne saurait être pris en compte dans l'effectif de l'établissement en vue de l'organisation des opérations électorales ; qu'en décidant le contraire faute de délégation expresse de pouvoir conférée par l'employeur à M. Y..., quand ce dernier assurait la représentation du chef d'entreprise en vertu d'un pouvoir propre inhérent à sa qualité même de chef d'établissement du magasin de Rosny-sous-Bois, le jugement a violé les articles L. 431-2 et L. 435-2 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance a retenu que l'effectif de l'établissement était égal à 52,60 personnes ; d'où il suit que la décision se trouve légalement justifiée, dès lors que l'effectif était en tout état de cause supérieur à 50 salariés ;

2781

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-60.489

Cour de cassation

Vu les articles L. 423-18, alinéa 2, et L. 433-13, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que l'absence d'unanimité ne rend pas elle seule le protocole d'accord préélectoral irrégulier, mais a pour seul effet de permettre à la partie qui peut y avoir intérêt de saisir le juge d'instance d'une demande de fixation des modalités sur lesquelles l'accord unanime n'a pu intervenir ; Attendu que pour déclarer inexistant l'accord préélectoral préalable aux élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise au sein de la Caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine fixées au 7 octobre 1999, le jugement énonce qu'un protocole d'accord préélectoral doit être signé par l'ensemble des parties concernées, à savoir l'employeur et les organisations syndicales représentatives au sein de…

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2782

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 99-60.529

Cour de cassation

1 / Mme Marie-José G..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérante de la société à responsabilité limitée La Picturale, dont le siège social est ..., 2 / M. Jean-Marc F..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de liquidateur amiable de ladite société et ancien gérant de la société Avant Art, dont le siège social est ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 novembre 1999 par le tribunal d'instance de Martigues (élections professionnelles), au profit : 1 / de Mme Catherine X..., demeurant ..., 2 / de l'Union locale CFDT représentée par M.

2783

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 99-60.584

Cour de cassation

2 / l'Institut d'émission des départements d'Outre-Mer (IEDOM), 3 / l'Institut d'émission d'Outre-Mer (IEOM), 4 / la Société de promotion et de participation pour la coopération économique (PROPARCO), 5 / le Centre d'études financières, économiques et bancaires (CEFEB), dont les sièges respectifs sont ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1999 par le tribunal d'instance de Paris 12e (élections professionnelles), au profit : 1 / du Syndicat parisien CFTC des banques et établissements financiers, dont le siège est ..., 2 / du Syndicat autonome Force ouvrière des agents de l'Agence française de développement, 3 / du Syndicat CFDT de l'AFD et de l'IEDOM, 4 / du Syndicat CGT du personnel de l'AFD, dont les sièges respectifs sont ..., 5 / du Syndicat SNB (CFE-CGC), dont le siège est ..., 6 / de Mme…

Élections professionnellesCassation+1
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2784

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 00-60.044

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / le syndicat CFDT de la Métallurgie du Haut-Rhin, dont le siège est ..., 2 / M. Pierre Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 janvier 2000 par le tribunal d'instance de Mulhouse (Elections professionnelles), au profit : 1 / de la société Groupe Superba, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société Superba, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de la société Domena, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M.

Élections professionnellesRejet+3
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