Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 180

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 961
Dernière décision affichée4 novembre 2009
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

4 961 décisions
2149

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2009, 08-17.469

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2344-7, R. 2344-3 du code du travail et de l'article 5 de la loi n° 96-985 du 12 novembre 1996 interprété à la lumière de la Directive n° 94/45/CE du 22 septembre 1994 que les contestations relatives à la désignation des représentants au comité d'entreprise européen des salariés des établissements ou des entreprises implantés en France sont portées devant le tribunal d'instance du siège de l'entreprise ou de la filiale française dominante du groupe dès lors que cette désignation a été opérée sur la base d'accords conclus après le 22 septembre 1996 ; lorsque ces accords désignent un juge étranger pour connaître de leur validité ou de leur interprétation et que ces dernières subordonnent l'issue du litige dont le juge français est saisi, il appartient à ce dernier de surseoir à…

Élections professionnellesCassation+1
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2150

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2009, 09-60.075

Cour de cassation

L'article L. 2142-1 du code du travail, qui autorise la constitution d'une section syndicale par des syndicats, qu'ils soient représentatifs ou non, n'exige, pour cette constitution, que la présence d'au moins deux adhérents dans l'entreprise, peu important les effectifs de celle-ci. Dès lors, c'est à bon droit qu'un tribunal d'instance, a dit, sans tenir compte des effectifs de l'entreprise, qu'un syndicat qui justifiait de l'existence de neuf adhérents pouvait constituer une section syndicale

Élections professionnellesRejet+2
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2151

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 09-60.040

Cour de cassation

il résulte des pièces justificatives versées aux débats et des explications fournies à l'audience que ceux ci interviennent dans l'instruction des demandes d'embauche et de licenciement avec le directeur régional et signent eux mêmes les contrats de travail et les lettres de licenciement au nom et pour le compte du chef d'entreprise, que par ailleurs, ceux de Nîmes et Perols, signent les procès verbaux de réunion des délégués du personnel, de sorte que les directeurs de magasin détiennent des pouvoirs réels sur des points essentiels de la relation de travail permettant de les assimiler au chef d'entreprise ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il avait constaté que les directeurs de magasin ne disposaient pas d'une délégation particulière d'

2152

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 09-60.090

Cour de cassation

Il résulte de l'article 11 IV de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 que les dispositions de son l'article 3 modifiant les règles des élections professionnelles régissent les élections professionnelles organisées sur la base d'un protocole préélectoral dont la première réunion de négociation est postérieure à la date de la publication de la loi

CSE / représentants du personnelRejet+2
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2154

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 09-60.011

Cour de cassation

L'article 11 IV de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale qui dispose que jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles dans l'entreprise ou l'établissement, est présumé représentatif à ce niveau tout syndicat affilié à l'une des organisations syndicales de salariés présumées représentatives au niveau national et interprofessionnel à la date de publication de la présente loi, n'a pas prévu qu'il puisse être rapporté une preuve contraire. Il s'ensuit que ne peut être contestée pendant la période transitoire prévue par la loi la représentativité d'un syndicat affilié à l'une des confédérations reconnues représentatives au plan national antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi

2155

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 09-60.012

Cour de cassation

Sauf stipulation contraire de ses statuts, une union de syndicats, à laquelle la loi reconnaît la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes, peut exercer les droits conférés à ceux-ci. En application des articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail, une telle union, dont la compétence statutaire nationale et interprofessionnelle couvre l'entreprise et dont les statuts ne lui interdisent pas d'intervenir directement dans une entreprise, qui a constitué une section syndicale dans cette entreprise peut, si elle n'est pas représentative, y désigner un représentant de la section syndicale

2156

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-60.594

Cour de cassation

par jugement du 13 octobre 2008, le tribunal a fait droit à cette demande et a reporté la date des élections ; qu'un nouveau protocole d'accord a été signé le 5 novembre 2008, sur la base de ce jugement ; que le premier tour des élections s'est déroulé le 26 novembre 2008 ; que le 4 décembre 2008, la société a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de ces élections dont elle a été déboutée, par jugement du 16 décembre 2008 ; Sur les deux moyens dirigés contre les jugements des 13 octobre 2008 et 16 décembre 2008 réunis : Vu les articles L. 1111-2 et R. 2314-3 du code du travail ; Attendu que pour dire que le nombre de représentants à élire était de quatre titulaires et quatre suppléants et valider le premier tour des élections,

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-60.553

Cour de cassation

a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3° / qu'en omettant de répondre aux conclusions des exposants faisant valoir que les désignations litigieuses étaient également intervenues en méconnaissance de l'accord du 18 février 2008, qui prévoyait notamment que les différents sièges à pourvoir étaient répartis au prorata des résultats des élections professionnelles de chacune des organisations syndicales représentatives au plan national, le tribunal d'instance a une nouvelle fois violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir fait ressortir qu'en raison du nombre élevé de comités d'établissements au sein de l'unité économique et sociale, l'accord du 18 juin 2008 prévoyait le regroupement par région de plusieurs comités d'établissements en vue de la désignation des…

Élections professionnellesRejet+2
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2158

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-60.528

Cour de cassation

; sont donc représentatifs des syndicats affiliés aux cinq confédérations représentatives sur le plan national ; en l'espèce, la CFE CGC, organisation professionnelle représentative sur le plan national et les syndicats UNAC et SIER qui lui sont affiliés sont représentatifs au niveau de la société AIR AUSTRAL et ce sans que cette présomption irréfragable puisse être combattue ; s'agissant des élections professionnelles, la représentativité de la CFE CGC (et des syndicats qui lui sont affiliés) est établie de façon irréfragable pour le 2ème collège des élections des délégués du personnel ainsi que le 2ème collège et le 3ème collège des élections des représentants au comité d'entreprise ; ALORS QU'il résulte de l'arrêté du 31 mars 1966 que la CGC et les syndicats qui lui sont affiliés ne bénéficient d'une…

Élections professionnellesCassation+2
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2159

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-60.549

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu les articles L. 2314-25, L. 2324-23, R. 2314-27 et R. 2324-23 du code du travail ; Attendu que la décision du tribunal d'instance, saisi avant les élections professionnelles d'une contestation relative à l'éligibilité ou à la régularité des listes de candidats, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation qui ressortit du contentieux de la régularité de l'élection, peut être portée devant le juge de l'élection, dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que M. X...

Élections professionnellesIrrecevabilité+1
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2160

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-60.578

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi soulevée par la défense : Vu l' article L. 2314-25 du code du travail ; Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la validité du protocole d'accord préélectoral n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que le syndicat SUD RATP a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu le 31 octobre 2008 par le tribunal d'instance de Vincennes qui, saisi d'une contestation portant sur le protocole du 30 septembre 2008, a validé ce protocole ; que cette contestation pouvant être portée devant le juge de l'élection, le pourvoi n'est pas…

Élections professionnellesIrrecevabilité+1
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