Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 181

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 961
Dernière décision affichée13 mai 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

4 961 décisions
2161

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-60.530

Cour de cassation

L'employeur est tenu, dans le cadre de la négociation préélectorale, de fournir aux syndicats participant à la négociation les éléments nécessaires au contrôle de l'effectif de l'entreprise et de la régularité de la liste électorale. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le tribunal d'instance, ayant constaté que l'employeur n'avait pas fourni aux organisations syndicales appelées à la négociation l'ensemble des informations utiles à la détermination de l'effectif et des listes électorales, a décidé que l'acte par lequel l'employeur, en l'absence d'accord, avait fixé unilatéralement les modalités du scrutin était nul et lui a enjoint de négocier un protocole préélectoral

CSE / représentants du personnelRejet+2
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2162

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 7 mai 2009, 08-60.597

Cour de cassation

par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au greffe. La contestation est formée : 1° Pour les cas prévus aux 1° et 2° de l'article R. 1441-72, dans un délai de dix jours à compter de la publication mentionnée à l'article R. 1441-70 (…) " ; qu'aucun texte n'autorise par ailleurs le dépôt de ces contestations, limitativement énumérées, après l'expiration du délai ainsi fixé et postérieurement au déroulement du scrutin ; qu'il s'ensuit que la demande d'annulation du scrutin fondée sur la contestation de l'éligibilité d'un candidat postérieurement à l'expiration du délai de dix jours suivant la publication des listes est irrecevable ; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance a violé par refus d'application les textes susvisés, ensemble par fausse application, les articles L.

Élections professionnellesRejet+1
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2163

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 7 mai 2009, 08-60.561

Cour de cassation

Vu les articles L. 1441-16, 1° et 2°, et R. 1441-2 du code du travail, ensemble l'article L. 1441-19 du même code ; Attendu, selon le premier de ces textes, que sont éligibles aux élections prud'homales, les personnes inscrites sur les listes électorales prud'homales et celles qui remplissent les conditions requises pour y être inscrites ; que, selon le deuxième, les conditions requises pour être électeur s'apprécient à une date fixée par décret ; qu'il s'ensuit que la qualité d'électeur retenue par le premier comme préalable à l'éligibilité, doit s'apprécier à la date fixée par le décret auquel renvoie le deuxième ; Attendu que pour constater que le recours de Mme X... était prématuré et la débouter de ses demandes, le jugement retient qu'en application de l'article L.

2164

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-45.004

Cour de cassation

; qu'invoquant sa qualité de salarié protégé en raison de sa candidature, il a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de demandes en annulation de son licenciement prononcé sans qu'une demande d'autorisation administrative ait été sollicitée et en réintégration ; Attendu que la société Sepur fait grief à l'arrêt de dire nul le licenciement de M. X...

2166

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 avril 2009, 08-60.546

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 442-5, alinéa 2, du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005, que les maîtres de l'enseignement privé sous contrat d'association, en leur qualité d'agent public, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié, dans le cadre de l'organisation arrêtée par le chef d'établissement, dans le respect du caractère propre de l'établissement et de la liberté de conscience des maîtres ; Que par ces énonciations, le tribunal qui ne s'est pas seulement référé à une circulaire dépourvue de valeur normative, a exactement décidé que M. X..., au titre de

2167

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 avril 2009, 08-60.550

Cour de cassation

Vu les articles L. 1441-16 à L. 1441-21 du code du travail ; Attendu que la qualité d'électeur aux élections aux conseils de prud'hommes peut être contestée à l'occasion d'un recours sur l'éligibilité d'un candidat et que, si l'inscription sur la liste électorale peut être invoquée comme une présomption en faveur de la capacité de celui qui en a été l'objet, elle ne saurait avoir pour effet de le rendre éligible s'il est prouvé qu'elle a été opérée à tort ; Attendu, selon la décision attaquée rendue en dernier ressort, que Mme X..., mandataire de la liste de l'Union pour les entreprises des Bouches-du-Rhône, a saisi le 24 octobre 2008 un tribunal d'instance d'un recours pour contester l'éligibilité de M. Y..., candidat sur une autre liste à l'élection au conseil de prud'hommes de Marseille ;

Élections professionnellesCassation+1
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2168

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 avril 2009, 08-60.585

Cour de cassation

Vu les articles 14 du code de procédure civile et R. 1441-58 du code du travail ; Attendu que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que selon le second de ces textes, le tribunal d'instance statue sur les contestations tendant à l'inscription sur une liste électorale prud'homale jusqu'au jour du scrutin, sans frais ni forme, les parties intéressées ayant été informées trois jours à l'avance sur avertissement ; Attendu que pour rejeter le recours de Mme X... tendant à son inscription sur une liste électorale à la suite de son omission en vue des élections au conseil de prud'hommes, le jugement, tout en constatant la non-comparution de l'intéressée à l'audience, se borne à relever qu'elle avait été régulièrement convoquée ;

2169

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 avril 2009, 08-60.572

Cour de cassation

Vu les articles L. 1441-1 et R. 1441-57 du code du travail ; Attendu, selon la décision attaquée, que M. X... a saisi le juge d'instance d'une contestation tendant à son inscription sur une liste électorale à la suite de son omission en vue des élections au conseil de prud'hommes ; Attendu que pour rejeter sa requête, la décision se borne à retenir qu'en l'absence de retour du bulletin n° 2 de son casier judiciaire malgré les demandes faites conformément aux éléments d'état civil transmis par l'entreprise, il n'est pas possible de faire droit en l'état à sa demande ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, au besoin en rouvrant les débats afin de se faire préciser l'état civil de l'intéressé, si celui-ci remplissait les conditions posées à l'article L.

Élections professionnellesCassation+1
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2170

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 avril 2009, 08-60.571

Cour de cassation

Vu les articles L. 1441-1 et R. 1441-57 du code du travail ; Attendu, selon la décision attaquée, que Mme X... a saisi le juge d'instance d'une contestation tendant à son inscription sur une liste électorale à la suite de son omission en vue des élections au conseil de prud'hommes ; Attendu que pour rejeter sa requête, la décision se borne à retenir qu'en l'absence de retour du bulletin n° 2 de son casier judiciaire malgré les demandes faites conformément aux éléments d'état civil transmis par l'entreprise, il n'est pas possible de faire droit en l'état à sa demande ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, au besoin en rouvrant les débats afin de se faire préciser l'état civil exact de l'intéressée, si celle-ci remplissait les conditions posées à l'article L.

Élections professionnellesCassation+1
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2171

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 avril 2009, 08-60.543

Cour de cassation

par arrêt de ce jour ; que cette cassation entraîne par voie de conséquence l'annulation de la décision attaquée ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer ; Constate l'annulation du jugement du tribunal d'instance d'Arles rendu le 6 novembre 2008 ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille neuf.

Élections professionnellesNon-lieu à statuer+1
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2172

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 avril 2009, 08-60.542

Cour de cassation

par arrêt de ce jour ; que cette cassation entraîne par voie de conséquence l'annulation de la décision attaquée ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer ; Constate l'annulation du jugement du tribunal d'instance d'Arles rendu le 6 novembre 2008 ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille neuf.

Élections professionnellesNon-lieu à statuer+1
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