Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 avril 2009, 08-60.545
Cour de cassationVu les articles L. 1441-6, R. 1441-5 et R. 1441-11 du code du travail ; Attendu que le premier de ces textes détermine l'inscription des électeurs salariés dans la section de l'encadrement ; qu'il résulte du second que la répartition par section des électeurs employeurs qui exercent une seule activité professionnelle est réalisée soit d'après l'activité principale de l'entreprise, soit d'après l'activité principale de l'établissement lorsque l'entreprise comprend plusieurs établissements ; qu'il résulte du troisième que l'électeur employeur qui n'emploie que des salariés relevant de la section de l'encadrement ne peut voter qu'au titre de cette section et que, lorsqu'il emploie au moins un salarié au titre de la section de l'encadrement, il peut demander son inscription à cette section ;