Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 182

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 961
Dernière décision affichée2 avril 2009
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

4 961 décisions
2173

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 avril 2009, 08-60.545

Cour de cassation

Vu les articles L. 1441-6, R. 1441-5 et R. 1441-11 du code du travail ; Attendu que le premier de ces textes détermine l'inscription des électeurs salariés dans la section de l'encadrement ; qu'il résulte du second que la répartition par section des électeurs employeurs qui exercent une seule activité professionnelle est réalisée soit d'après l'activité principale de l'entreprise, soit d'après l'activité principale de l'établissement lorsque l'entreprise comprend plusieurs établissements ; qu'il résulte du troisième que l'électeur employeur qui n'emploie que des salariés relevant de la section de l'encadrement ne peut voter qu'au titre de cette section et que, lorsqu'il emploie au moins un salarié au titre de la section de l'encadrement, il peut demander son inscription à cette section ;

Élections professionnellesCassation+1
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2174

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 avril 2009, 08-60.544

Cour de cassation

Selon l'article R. 1441-5 du code du travail, pour l'élection des conseillers prud'hommes, la répartition par section des électeurs employeurs qui exercent une seule activité professionnelle est réalisée soit d'après l'activité principale de l'entreprise, soit d'après l'activité principale de l'établissement lorsque l'entreprise comprend plusieurs établissements ; selon l'article R. 1441-11 du même code, l'électeur employeur qui n'emploie que des salariés relevant de la section de l'encadrement ne peut voter qu'au titre de cette section et, lorsqu'il emploie au moins un salarié au titre de la section de l'encadrement, il peut demander son inscription à cette section.

Élections professionnellesCassation+1
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2175

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 08-60.482

Cour de cassation

En application de l'article L. 2333-2 du code du travail, les représentants du personnel au comité d'entreprise de groupe sont désignés par les organisations syndicales représentatives parmi leurs élus aux comités d'entreprise ou d'établissement de l'ensemble des sociétés du groupe. Il en résulte qu'un syndicat ne peut désigner au comité de groupe qu'un représentant du personnel ayant été élu sur sa propre liste

CSE / représentants du personnelRejet+2
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2176

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 08-60.494

Cour de cassation

Il se déduit de l'article L. 2322-4 du code du travail qu'il appartient aux parties de définir lors de chaque scrutin la composition et le périmètre de l'unité économique et sociale. Doit donc être cassé le jugement du tribunal d'instance qui rejette la demande d'annulation des élections au comité d'entreprise d'une unité économique et sociale dont il était allégué que le périmètre avait changé depuis les dernières élections, alors que cette modification n'avait fait l'objet ni d'un protocole préélectoral unanime, ni d'une décision de justice préalablement à ces élections

CSE / représentants du personnelCassation+2
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2177

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2009, 08-60.497

Cour de cassation

Si l'absence de contestation dans les délais prévus par l'article L. 2143-8 du code du travail de la désignation d'un délégué syndical dans le périmètre d'une unité économique et sociale interdit la remise en cause du mandat du délégué syndical et constitue un élément que le juge doit prendre en considération dans l'action en reconnaissance de cette unité, elle n'établit pas à elle seule son existence

2178

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2009, 08-60.476

Cour de cassation

Aucune disposition légale ne fixant un délai devant s'écouler entre le dépôt des candidatures et la date du scrutin, l'employeur, en l'absence d'accord préélectoral prévoyant une date limite de dépôt des candidatures, ne peut refuser une candidature déposée après la date qu'il a lui-même fixée qu'en justifiant sa décision au regard des nécessités d'organisation du vote. Doit dès lors être cassé le jugement qui déboute un salarié de sa demande tendant à ce que soit ordonnée l'organisation d'un second tour de scrutin, au seul motif que l'intéressé avait la possibilité de se porter candidat dans le délai ainsi fixé

CSE / représentants du personnelCassation+1
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2179

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2009, 08-60.468

Cour de cassation

Peut être désigné en qualité de représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, tout salarié travaillant dans le cadre duquel le comité est mis en place peu important qu'il exerce ses fonctions à l'extérieur de l'établissement. Doit dès lors être rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir relevé qu'un seul comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avait été constitué au sein d'une société et que sa compétence s'étendait à l'ensemble de ses salariés, retient qu'un ingénieur commercial pouvait être candidat même s'il exerçait des fonctions itinérantes à l'extérieur de l'établissement

2180

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2009, 08-60.411

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 433-1, alinéa 3, recodifié sous l'article L. 2324-1 du code du travail, que si le nombre de représentants syndicaux au comité d'entreprise tel qu'il est fixé par la loi peut être augmenté par accord collectif, ni un usage de l'entreprise ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent modifier les dispositions légales correspondantes. Il s'ensuit que l'employeur qui décide unilatéralement d'une telle augmentation peut unilatéralement décider de revenir à l'application des textes légaux qui n'ont cessé d'être applicables, sous réserve de ne pas méconnaître le principe d'égalité entre tous les syndicats concernés et, pour répondre à l'exigence de loyauté qui s'impose en la matière, de les en informer préalablement.

2181

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 08-60.415

Cour de cassation

Attendu que le syndicat CGT-E et quatre salariés font grief au jugement de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à ce que le protocole préélectoral du 20 août 2007 soit annulé et, qu'en conséquence, soient annulées les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement pratiquées au sein de l'établissement Atlantique de la société Dalkia France, alors, selon le moyen : 1°/ que le syndicat, qui a présenté des candidats aux élections professionnelles, n'est réputé avoir adhéré au protocole d'accord préélectoral qu'il n'a pas signé que dans la mesure où il n'a pas exprimé de réserves, et que la présentation de candidats en attente d'une décision de justice sur la régularité de ce protocole déterminant celle des opérations électorales n'emporte pas renonciation à l'action ; qu'en…

Élections professionnellesRejet+2
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2183

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2009, 08-41.633

Cour de cassation

Pour l'application des articles L. 2326-1, L. 2411-5 et L. 2411-7 du code du travail, c'est au moment de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement que l'employeur doit avoir connaissance de la candidature d'un salarié aux élections professionnelles. Dès lors, lorsque l'employeur engage la procédure de licenciement avant d'avoir connaissance d'une candidature ou de son imminence, le salarié, même s'il est ultérieurement élu, ne bénéficie pas au titre de la procédure en cours du statut protecteur

2184

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 08-60.515

Cour de cassation

SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 618 du code de procédure civile ; Attendu que lorsque deux décisions sont inconciliables, elles peuvent être frappées d'un pourvoi unique, la Cour de cassation, si la contrariété est constatée annulant l'une des décisions, ou s'il y a lieu les deux ; Attendu que les jugements attaqués rendu en matière d'élections professionnelles, ont pour le premier, en date du 10 janvier 2008, statuant sur des requêtes du Centre de formation d'apprentis des métiers du commerce, de l'industrie et de l'artisanat de Saint-Etienne-Montbrison (CFA-CIASEM), validé les désignations des membres du CHSCT de cette association résultant des élections du 12 décembre 2007, et pour l'autre en date du 22 avril 2008, rendu sur requête de Mme X..., et les demandes reconventionnelles du CFA…

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