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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 avril 2009, 08-60.544

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Élections professionnelles • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
02/04/2009
Numéro d'affaire
08-60.544
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:C200501

Résumé

Selon l'article R. 1441-5 du code du travail, pour l'élection des conseillers prud'hommes, la répartition par section des électeurs employeurs qui exercent une seule activité professionnelle est réalisée soit d'après l'activité principale de l'entreprise, soit d'après l'activité principale de l'établissement lorsque l'entreprise comprend plusieurs établissements ; selon l'article R. 1441-11 du même code, l'électeur employeur qui n'emploie que des salariés relevant de la section de l'encadrement ne peut voter qu'au titre de cette section et, lorsqu'il emploie au moins un salarié au titre de la section de l'encadrement, il peut demander son inscription à cette section. Par suite, viole ces textes un tribunal qui, pour ordonner la radiation d'un électeur employeur de la section industrie et son inscription dans la section encadrement, retient que la situation de ce dernier entrait dans les prévisions de l'article L. 1441-6 alors que ce texte est relatif à l'inscription des électeurs salariés dans la section encadrement

Extrait

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1441-6, R. 1441-5 et R. 1441-11 du code du travail ; Attendu que le premier de ces textes détermine l'inscription des électeurs salariés dans la section de l'encadrement ; qu'il résulte du second que la répartition par section des électeurs employeurs qui exercent une seule activité professionnelle est réalisée soit d'après l'activité principale de l'entreprise, soit d'après l'activité principale de l'établissement lorsque l'entreprise comprend plusieurs établissements ; qu'il résulte du troisième que l'électeur employeur qui n'emploie que des salariés relevant de la section de l'encadrement ne peut voter qu'au titre de cette section et que, lorsqu'i…