Code du travail
Article L. 1441-6 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 1441-6
Peuvent être candidats, sous réserve des dispositions de l'article L. 1441-7 : 1° Les salariés et les employeurs ; 2° Les personnes à la recherche d'un emploi inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi ; 3° Les personnes ayant cessé d'exercer toute activité professionnelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1441-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 18-19.862
Cour de cassationau nom de l'employeur les réunions des représentants du personnel ou en servant d'interlocuteur aux élus, cependant qu'un salarié qui est chargé par l'employeur d'assister aux réunions des institutions représentatives du personnel pour répondre aux questions des élus assume alors la représentation de l'employeur, le tribunal d'instance a violé les articles L. 1441-6, L. 1441-13, L. 2314-18 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-14.510
Cour de cassationl'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 qui s'est substituée à la convention collective nationale des travailleuses familiales du 2 mars 1970 puis à la convention collective d'aide ou de maintien à domicile du 11 mai 1983, elle fait valoir que Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2016, 15-17.954
Cour de cassationHuglo, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Sonen et de MM. [M] et [Z], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat CFE-CGC-BTP, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1441-1, L. 1441-6 et L.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 avril 2009, 08-60.544
Cour de cassationSelon l'article R. 1441-5 du code du travail, pour l'élection des conseillers prud'hommes, la répartition par section des électeurs employeurs qui exercent une seule activité professionnelle est réalisée soit d'après l'activité principale de l'entreprise, soit d'après l'activité principale de l'établissement lorsque l'entreprise comprend plusieurs établissements ; selon l'article R. 1441-11 du même code, l'électeur employeur qui n'emploie que des salariés relevant de la section de l'encadrement ne peut voter qu'au titre de cette section et, lorsqu'il emploie au moins un salarié au titre de la section de l'encadrement, il peut demander son inscription à cette section.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 avril 2009, 08-60.545
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1441-6, R. 1441-5 et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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