Code du travail

Article L. 1441-6 : texte et décisions associées

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Décisions associées5
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1441-6

5 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 18-19.862

Cour de cassation

au nom de l'employeur les réunions des représentants du personnel ou en servant d'interlocuteur aux élus, cependant qu'un salarié qui est chargé par l'employeur d'assister aux réunions des institutions représentatives du personnel pour répondre aux questions des élus assume alors la représentation de l'employeur, le tribunal d'instance a violé les articles L. 1441-6, L. 1441-13, L. 2314-18 et L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2016, 15-17.954

Cour de cassation

Huglo, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Sonen et de MM. [M] et [Z], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat CFE-CGC-BTP, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1441-1, L. 1441-6 et L.

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4

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 avril 2009, 08-60.544

Cour de cassation

Selon l'article R. 1441-5 du code du travail, pour l'élection des conseillers prud'hommes, la répartition par section des électeurs employeurs qui exercent une seule activité professionnelle est réalisée soit d'après l'activité principale de l'entreprise, soit d'après l'activité principale de l'établissement lorsque l'entreprise comprend plusieurs établissements ; selon l'article R. 1441-11 du même code, l'électeur employeur qui n'emploie que des salariés relevant de la section de l'encadrement ne peut voter qu'au titre de cette section et, lorsqu'il emploie au moins un salarié au titre de la section de l'encadrement, il peut demander son inscription à cette section.

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