Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 183

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 961
Dernière décision affichée21 janvier 2009
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

4 961 décisions
2186

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2009, 08-60.439

Cour de cassation

spéciale du 27 juin 2006 était régulière au regard des statuts, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et de l'article 2143-8 du code du travail ; 2°/ que l'employeur faisait encore valoir que si le bureau a adopté une résolution spéciale le 27 juin 2006 stipulant que la désignation des candidats aux élections professionnelles, de délégués syndicaux et de tout autre délégué syndical sera validée par l'apposition de la signature de tout membre du bureau, dont la liste est déposée auprès de la préfecture, et que si la liste jointe à la délibération spéciale du 27 juin 2006 faisait figurer Mme X...

2187

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 06-46.364

Cour de cassation

En cas d'annulation d'une décision autorisant le licenciement d'un délégué du personnel ou d'un membre du comité d'entreprise, celui-ci est réintégré dans son mandat si l'institution n'a pas été renouvelée. Dans le cas contraire, il bénéficie pendant une durée de six mois, à compter du jour où il retrouve sa place dans l'entreprise, de la procédure prévue aux articles L. 425-1, alinéa 2, phrase 1, et L. 436-1, alinéa 2, phrase 1, recodifiés sous les articles L. 2411-5 et L. 2411-8 du code du travail. Cette protection doit également bénéficier au salarié protégé dont l'autorisation de transfert a été annulée.

2188

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-16.969

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 433-2 du code du travail, alors applicable, la perte de la qualité d'établissement distinct, reconnue par décision administrative, emporte suppression du comité de l'établissement considéré, sauf accord contraire conclu entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise permettant aux membres du comité d'établissement d'achever leur mandat. Il en résulte que l'accord ayant pour objet d'assurer la continuité du comité d'établissement et la permanence du mandat de ses membres, et qui ne peut intervenir qu'après la décision administrative rendue et connue, produit nécessairement un effet remontant au jour de cette décision.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+2
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2189

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 08-60.433

Cour de cassation

Vu les articles L. 2314-25 et L. 2324-23 du code du travail (anciens articles L.423-15 et L.433-11) ; Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la validité du protocole d'accord préélectoral n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que l'union locale des syndicats CGT de l'aéroport Roissy Charles-de-Gaulle a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu le 23 avril 2008 par le tribunal d'instance de Meaux qui, saisi d'une contestation portant sur les protocoles des 10 et 28 mars 2008, a dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes formées à l'encontre du protocole préélectoral du 10 mars 2008, et validé les dispositions du…

Élections professionnellesIrrecevabilité
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2190

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 08-60.405

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que, saisi d'un litige préélectoral portant sur la représentativité du syndicat Saec Unsa et la validité des listes déposées par ce syndicat en vue des élections professionnelles devant se dérouler au sein de l'établissement Civaux d'EDF le tribunal d'instance a, par décision du 29 novembre 2007, annulé ces listes ; que saisi après le déroulement du scrutin par le syndicat Unsa le 29 janvier 2008, le tribunal d'instance a à nouveau annulé les listes de candidats déposées par le syndicat SAEC UNSA le 25 octobre 2007 ; Qu'en statuant ainsi, alors que le syndicat Unsa demandait, dans sa seconde requête et ses conclusions, l'annulation des élections professionnelles s'étant déroulées les…

Élections professionnellesCassation+1
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2191

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 08-60.340

Cour de cassation

l'employeur et les organisations syndicales représentatives à conclure pour définir les modalités de mise en oeuvre des élections du comité central d'entreprise est un accord préélectoral qui doit être conclu par toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ; qu'à défaut d'un accord unanime portant sur la répartition des sièges entre les différents collèges, il appartient à l'autorité administrative de procéder à cette répartition ; que le tribunal d'instance, qui a constaté que l'accord relatif à la mise en place du comité central d'entreprise de la société RTE Edf transport du 23 janvier 2008 n'avait été signé que par trois des organisations représentatives sur les cinq présentes dans l'entreprise et qui a néanmoins refusé

Élections professionnellesRejet+2
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2192

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-42.328

Cour de cassation

l'employeur avait interrompu la mission d'appui au dialogue social mise en place à l'initiative du médecin du travail et de l'inspecteur du travail, et considérant que le salarié, en arrêt maladie depuis le 27 février 2002 en raison d'un syndrôme dépressif réactionnel reconnu comme maladie professionnelle, était, comme il le soutenait, dans l'incapacité de reprendre son travail du fait de l'attitude de son employeur, a décidé, sans encourir les griefs du moyen, que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail était justifiée et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Machines Serdi aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Machines Serdi à payer à M.

2193

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 08-60.086

Cour de cassation

Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 devenus les articles L. 2314-25 et L. 2324-23 du code du travail ; Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la validité du protocole d'accord préélectoral n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dés lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que le syndicat CGT Adisseo a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu le 6 février 2008 par le tribunal d'instance de Montluçon qui, saisi par celui-ci d'une contestation portant sur le protocole préélectoral établi le 3 octobre 2007, l'en a débouté ; que cette contestation pouvant être portée devant le juge de l'élection, le pourvoi n'est pas recevable ;

Élections professionnellesIrrecevabilité+1
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2194

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 08-60.166

Cour de cassation

Vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 février 2008, entre les parties, par le tribunal d'instance de Mirecourt ; DIT n'y avoir lieu à renvoi sur la recevabilité de la demande du syndicat CGT des personnels de Nestlé Waters Supply Es ; Dit que la requête en annulation des élections professionnelles des 18,19 et 20 octobre 2007 présentée par le syndicat CGT des personnels de Nestlé Waters Supply Est est recevable ; Renvoie la cause et les parties devant le tribunal d'instance d'Epinal mais uniquement pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt…

Élections professionnellesCassation+1
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2195

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2008, 08-60.006

Cour de cassation

Il résulte de l'article 476 du code de procédure civile que la voie de l'opposition est ouverte sauf si une disposition expresse l'exclut, il en résulte que cette voie de recours est ouverte contre un jugement d'un tribunal d'instance statuant sur une contestation relative à la désignation d'un délégué syndical ou à des élections professionnelles en application des articles R. 2143-5 et R. 2324-25 du code du travail qui ne l'excluent pas ; en l'absence de mention de l'ouverture de cette voie de recours dans l'acte notifiant le jugement, le délai pour former opposition n'a pas couru de sorte que le pourvoi en cassation formé contre ce jugement n'est pas recevable

Élections professionnellesIrrecevabilité+2
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2196

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2008, 07-60.359

Cour de cassation

Les conditions d'électorat et d'éligibilité devant être remplies à la date de l'élection, la liste électorale est établie pour les deux tours et ne peut être modifiée après le premier tour. Doit dès lors être approuvé le jugement qui, ayant constaté que l'employeur avait enfreint ce principe, valide néanmoins les élections au motif que les irrégularités constatées n'avaient eu aucune incidence sur le résultat du scrutin

CSE / représentants du personnelRejet+1
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