Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 179

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 961
Dernière décision affichée16 décembre 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

4 961 décisions
2137

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 09-40.132

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nimes, 25 novembre 2008) que M. X..., salarié de la société Blanc net depuis 2001, a demandé le 28 avril 2004 l'organisation d'élections professionnelles au sein de l'entreprise ; qu'il a été convoqué le 29 octobre 2004 à un entretien préalable au licenciement suite à un incident survenu le 27 octobre 2004 ; qu'après l'entretien préalable, qui s'est déroulé le 26 novembre 2004, l'employeur a sollicité une autorisation administrative de licenciement ; que l'autorisation a été accordée par décision de l'inspecteur du travail du 17 décembre 2004, et M. X...

2138

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 09-60.162

Cour de cassation

l'employeur ait le pouvoir de se prononcer sur ces revendications ; qu'en l'espèce, le tribunal, qui a décidé qu'elle avait au moins deux établissements distincts, en se fondant sur une motivation inopérante tirée de l'organisation des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, de la différence existant entre l'activité minière et l'activité d'usine, ainsi que de l'implantation géographique différente des divers centres, sans rechercher si au moins deux communautés de travail, susceptibles de générer des revendications distinctes, existaient en son sein a privé sa décision de base légale au regard de l'article LP 323-26 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie ; Mais attendu que le tribunal a relevé qu'aux termes

Élections professionnellesRejet+2
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2139

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-44.439

Cour de cassation

au plus tard le 9 mars 2005, date de signature du protocole d'accord, soit le jour précédant la convocation de l'intéressé le 10 mars à entretien préalable, et ce d'autant que dans un écrit collectif daté du 18 janvier 2006, cinq salariés du centre de Dombasle, en les personnes de Messieurs C..., D..., E..., F... et Gérard affirment avoir eu connaissance dès la mi-février 2005 de l'intention de Monsieur X... de se porter candidat aux élections professionnelles de l'entreprise. Il en résulte que Monsieur X...

2140

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 09-60.149

Cour de cassation

Une contestation qui porte sur la durée des mandats issus des élections qui se sont déroulées en application d'un protocole préélectoral réduisant cette durée à deux ans n'est recevable que si elle est introduite dans le délai de quinze jours suivant ces élections. Dès lors, c'est à bon droit qu'un tribunal d'instance, saisi en 2009 d'une contestation relative à l'organisation de l'élection pour le renouvellement des membres de la délégation unique du personnel au terme de leur mandat fixé à deux ans par le protocole d'accord préélectoral signé en 2007 ayant organisé leur élection, a déclaré cette contestation forclose

CSE / représentants du personnelRejet+2
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2141

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 09-60.156

Cour de cassation

Les modalités de désignation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), n'entrent pas dans les aménagements conventionnels prévus par l'article L. 4611-7 du code du travail et il n'appartient en conséquence qu'aux membres du collège désignatif et non aux organisations syndicales d'arrêter, conformément aux dispositions de l'article L. 4613-1 du code du travail, les modalités de désignation, parmi lesquelles les modalités du scrutin, des membres de la délégation du personnel au CHSCT

Élections professionnellesCassation+1
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2142

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-42.920

Cour de cassation

par lettre du 28 janvier 2004 que ses mandats avaient cessé à la suite de ce transfert ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour qu'il soit dit que ses mandats de délégué syndical et de délégué du personnel s'étaient poursuivis après le 1er janvier 2004 et d'une demande en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application des articles L. 2143-10 et L. 2314-28 du code du travail (anciennement L. 412-16 et L. 423-16), le mandat du délégué syndical ou du délégué du personnel concerné par le transfert d'une entité économique subsiste dès l'instant que cette entité économique conserve son autonomie ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les conditions d'application de l'article L.

2143

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-60.488

Cour de cassation

attaqués (tribunal d'instance de Vanves, 22 avril 2008 et 15 juillet 2008), que M. X... a été engagé par l'Association intercommunale de Blagis en septembre 2001 ; qu'il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement par courrier reçu le 13 décembre 2002 ; que par télécopie du même jour, il a fait connaître sa candidature au second tour des élections professionnelles qui devait se tenir dans l'entreprise le 20 décembre suivant ; que l'employeur a écarté cette candidature comme tardive ; que M. X... a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections professionnelles le 30 décembre 2002 ; qu'il a été licencié le 6 janvier 2003 ; que, saisi sur renvoi après deux arrêts de cassation (Soc., 7 juillet 2004, n° 03 60. 150 ; Soc., 14 février 2007, n° 05 60.

2144

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 09-60.113

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour le Centre de la mode et Mmes Z... et A.... Le pourvoi fait grief au jugement attaqué D'AVOIR annulé le second tour des élections professionnelles intervenu le 10 mars 2009 suite à la proclamation de l'élection non contestée du 18 février 2009 de Madame Nadine X... et de Madame Sylviane Y... comme déléguées du personnel de la SAS CENTRE DE LA MODE et D'AVOIR confirmé l'élection de Madame Nadine X... comme déléguée du personnel titulaire et de Madame Sylviane Y...

CSE / représentants du personnelRejet+2
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2145

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 09-60.114

Cour de cassation

par requête du 26 avril 2007, la FEDERATION ACTION SOCIALE FO, notamment et au nom de M. X..., avait saisi le tribunal d'une demande de réintégration dans la liste électorale du comité d'entreprise de tous les directeurs départementaux ; qu'elle en avait été déboutée par jugement du 21 mai 2007 ; qu'en précisant dans la lettre adressée au directeur de l'Association : « nous désignons à nouveau notre camarade Christian X... », la FEDERATION ACTION SOCIALE FO avait admis que la précédente désignation n'avait plus d'effet ; que M. X...

Nullité du licenciementCassation+3
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2146

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.563

Cour de cassation

; qu'en définitive, en raison de l'insuffisance professionnelle révélée par les faits relatés dans la lettre de licenciement, Monsieur X... peut difficilement reprocher au Président du Conseil d'Administration, représentant légal de l'Association, d'avoir cherché à contrôler son activité, et compte tenu des risques encourus ainsi que de la tension créée notamment par les incidents ayant marqué le déroulement des élections professionnelles, la dispense de travail pendant la durée de la procédure de licenciement n'apparaît nullement comme une mesure vexatoire ; 1°) ALORS QUE la lettre de licenciement fixant les limites du litige, la qualification donnée par l'employeur aux faits invoqués au soutien de la mesure de licenciement s'impose au juge ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement de Monsieur X...

2147

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2009, 09-60.066

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 2324-2 du code du travail qu'une organisation syndicale ne peut désigner un représentant au comité d'entreprise ou d'établissement que si elle a au moins deux élus au sein de ce comité et qu'en cas de constitution d'une liste commune pour les élections au comité d'entreprise ou d'établissement, le nombre d'élus obtenu par chaque organisation syndicale s'apprécie sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste et, à défaut, par parts égales entre les organisations concernées.

Élections professionnellesRejet+2
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2148

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2009, 09-60.039

Cour de cassation

L'article L. 2142-1 du code du travail qui prévoit que le mandat du représentant d'une section syndicale prend fin à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise et que le salarié ne peut pas être désigné de nouveau comme représentant syndical au titre d'une section jusqu'aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes, n'interdit pas au syndicat de désigner comme représentant de la section syndicale, un salarié le représentant au sein du comité d'entreprise et dont le mandat a pris fin par suite de la perte de représentativité de son organisation.

Élections professionnellesCassation+2
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