Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 106

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 961
Dernière décision affichée8 mars 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

4 961 décisions
1261

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 16-15.503

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° H 16-15.503 formé par la société Insiema, société anonyme, dont le siège est [Adresse 24], et ayant un établissement [Adresse 10], contre un jugement rendu le 5 avril 2016 par le tribunal d'instance de Versailles (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Confédération française démocratique du travail (CFDT), dont le siège est [Adresse 17], 2°/ à M. [JA] [WT], domicilié [Adresse 8], 3°/ à Mme [JE] [OX], domiciliée [Adresse 22], 4°/ à M. [PB] [RA], domicilié [Adresse 21], 5°/ à M. [FG] [MY], domicilié [Adresse 11], 6°/ à M. [LD] [NC], domicilié [Adresse 13], 7°/ à M.

1262

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 16-60.106

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'Union locale CGT de Strasbourg, dont le siège est [Adresse 4], contre le jugement rendu le 15 mars 2016 par le tribunal d'instance de Schiltigheim (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Hajar réseaux , société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à M. [H] [I], domicilié [Adresse 6], 3°/ à M. [V] [S], domicilié [Adresse 5], 4°/ à M. [E] [B], domicilié [Adresse 2], 5°/ à M.

Élections professionnellesCassation+1
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1264

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 16-10.770

Cour de cassation

Selon l'article L. 4613-4 du code du travail, dans les établissements de cinq cents salariés et plus, le comité d'entreprise détermine, en accord avec l'employeur, le nombre des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) devant être constitués. Il en résulte que la modification des périmètres d'implantation des CHSCT ne peut être décidée par ces derniers sans saisine des comités d'établissement concernés et de l'employeur

Élections professionnellesCassation+2
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1265

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-28.775

Cour de cassation

Dans les entreprises d'au moins cinq cents salariés, tout syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical supplémentaire s'il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du comité d'entreprise et s'il compte au moins un élu dans l'un des deux autres collèges. Lorsque plusieurs syndicats ont constitué une liste commune aux élections du comité d'entreprise, chacun d'eux peut procéder à la désignation d'un délégué syndical supplémentaire dès lors qu'il remplit à lui seul l'ensemble de ces conditions, sans préjudice de la possibilité pour les syndicats ayant constitué une liste commune de désigner ensemble un délégué syndical supplémentaire

Élections professionnellesCassation+2
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1266

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-23.011

Cour de cassation

Dans ce paragraphe qu'elle intitule "défaut de formation" Mme [Q] commence par indiquer que son employeur n'a pas hésité à lui reprocher une absence liée à son mandat de conseillère prud'homale, ce qui est sans rapport avec l'intitulé de son paragraphe mais surtout sans autre précision de date et en se référant à deux pièces non explicites à cet égard. Elle présente ensuite des observations sur l'organisation des élections professionnelles en exposant que la date de négociation du protocole d'accord préélectoral a été fixée sur une de ses absences mais là encore la pièce à laquelle elle se réfère est sans rapport avec cette allégation.

1267

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-23.629

Cour de cassation

d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, signer seul un accord d'entreprise intéressant l'ensemble du personnel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le syndicat CFE-CGC AED avait recueilli 30,6 % des suffrages exprimés, tous collèges confondus, lors des dernières élections professionnelles ; qu'en jugeant cependant qu'il ne pouvait signer seul un accord d'entreprise intercatégoriel, la cour d'appel a violé les articles L. 2232-12 et L. 2232-13 du code du travail, ensemble les alinéas 6 et 8 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 et les articles 11 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

1268

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 16-60.062

Cour de cassation

La décision du tribunal d'instance, saisi sur le fondement de l'article 267 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 d'une contestation relative à une décision de l'autorité administrative statuant sur le nombre et le périmètre des établissements distincts pour les élections au comité d'entreprise, est rendue en dernier ressort. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile

Élections professionnellesRejet+1
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1269

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-16.861

Cour de cassation

droit, la cour d'appel avait exclusivement demandé aux parties de s'expliquer sur la pertinence de la consultation des délégués du personnel, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble le principe de loyauté des débats ; 3. ALORS, AU SURPLUS, QU'en statuant ainsi, sans constater que la carence aux élections professionnelles du collège cadre n'était pas avérée, simplement que le procès-verbal n'avait pas été produit, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur la réalité de la carence de candidatures, ni même sur l'établissement d'un procès-verbal la constatant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ; 4.

1270

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-16.477

Cour de cassation

1226-14 du code du travail.Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [I] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [I] de sa demande d'indemnités fondée sur le défaut de consultation des délégués du personnel en raison du non-respect des règles d'organisation des élections professionnelles AUX MOTIFS PROPRES QUE la société produit les procès-verbaux de carence des 25 février 2008 et 6 avril 2012 et établit qu'elle a lancé sa procédure d'organisation des élections des délégués du personnel le 20 février 2012, soit moins de 4 ans après le second tour de l'élection précédente, respectant les dispositions de l'article L.

1271

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-18.305

Cour de cassation

apos;article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que la salariée avait été investie du mandat d'administrateur de l'URSSAF postérieurement à la convocation à l'entretien préalable au licenciement et, d'autre part, qu'alors que son mandat de délégué syndical avait pris fin lors des élections professionnelles qui se sont tenues les 28 mai et 8 juin 2009, elle ne prétendait pas avoir fait l'objet, postérieurement à ces élections, d'une nouvelle désignation en qualité de délégué syndical, ce dont il résultait qu'à la date de la convocation à l'entretien préalable, elle n'était protégée qu'en sa qualité de conseiller prud'homme, la cour d'appel, a, sans méconnaître les termes du litige, légalement…

1272

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 16-14.230

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société MD sécurité privée, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre les jugements rendus les 28 octobre 2015 et 11 mars 2016 par le tribunal d'instance de Saint-Denis (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Union des syndicats anti-précarité, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au syndicat UD FO, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ au syndicat UD CFDT, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ au syndicat UD SNEP-CFTC, dont le siège est [Adresse 4], 5°/ à M. [D] [S], domicilié [Adresse 5], 6°/ à M. [N] [B], domicilié [Adresse 6], 7°/ à M. [F] [Z], domicilié [Adresse 7], 8°/ à M.

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