Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 16-60.123

Arrêt du 22 février 2017Pourvoi n° 16-60.123

Publié au BulletinÉlections professionnellesReprésentant de section syndicaleSyndicat / organisation syndicale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00371

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Tout syndicat doit, pour pouvoir exercer des prérogatives dans l'entreprise, satisfaire au critère de transparence financière
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Décision antérieure Tribunal d'instance de Saint Germain en Laye
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

31 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC. / ELECT

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 février 2017

Cassation

M. FROUIN, président

Arrêt n° 371 FS-P+B

Pourvoi n° H 16-60.123

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Luxe et traditions, représenté par son gérant [B] [K], dont le siège est [Adresse 1],

contre le jugement rendu le 8 mars 2016 par le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/au syndicat CFTC des employés de propreté et des gardiens d'immeubles et concierges d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à M. [F] [B], domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, Mmes Lambremon, Farthouat-Danon, Slove, Basset, conseillers, Mmes Sabotier, Chamley-Coulet, conseillers référendaires, M. Boyer, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ;

Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat du syndicat CFTC des employés de propreté et des gardiens d'immeubles et concierges d'Ile-de-France, de M. [B], l'avis de M. Boyer, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 2121-1, L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Luxe et traditions a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation de M. [B] en qualité de représentant de la section syndicale, effectuée le 22 octobre 2015 par le syndicat CFTC des employés de propreté et des gardiens d'immeubles et concierges d'Ile-de-France, en faisant notamment valoir que ce syndicat ne remplirait pas le critère de transparence financière ;

Attendu que pour rejeter cette demande, le tribunal énonce que la régularité de la désignation d'un représentant de section syndicale n'implique pas que le syndicat à l'origine de cette désignation remplisse les conditions prévues aux articles L. 2121-1 et L. 2121-2 relatifs à la représentativité, mais les conditions des articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que tout syndicat doit, pour pouvoir exercer des prérogatives dans l'entreprise, satisfaire au critère de transparence financière, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 mars 2016, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Versailles ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationÉlections professionnellesReprésentant de section syndicaleSyndicat / organisation syndicale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00371
Identifiant source
5fd90cb32495c5a5f6eea41c

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