Code du travail

Article L. 2121-2 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées5
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2121-2

5 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 22-16.028

Cour de cassation

Si les partenaires sociaux, en application du principe de la liberté contractuelle, sont libres de décider, pour la mise en oeuvre de l'article L. 2232-9, alinéa 1, du code du travail, du périmètre de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation et, dès lors, du champ d'application de la convention collective de la branche correspondante, et ainsi d'instaurer une telle commission après avoir procédé à la fusion de branches existantes, en revanche, en application du principe de concordance, ils doivent obtenir, préalablement à la négociation au sein de cette commission d'une convention ou d'un accord de branche, un arrêté de représentativité des organisations syndicales dans le périmètre de la nouvelle branche créée dans les conditions prévues par les articles L. 2122-11 et L.

Élections professionnellesCassation+3
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-13.383

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 2121-1, L. 2121-2 et L. 2122-11 que, sans préjudice de l'application des règles d'appréciation de la représentativité des organisations syndicales propres aux accords interbranches ou aux accords de fusion de branches, le ministre chargé du travail est compétent pour, s'il y a lieu, arrêter, sous le contrôle du juge administratif, la liste des organisations syndicales représentatives et leurs audiences respectives dans un périmètre utile pour une négociation en cours ou à venir, y compris lorsque celui-ci ne correspond pas à une « branche professionnelle » au sens de l'article L. 2122-11 du code du travail.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+2
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 16-15.898

Cour de cassation

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Attendu que M. Y... travaille depuis août 1995 pour la société France TELEVISIONS (pour France 2) et ce, de façon continue et au même poste, comme en témoigne ses bulletins de salaire et le tableau apporté apportés aux débats par la société, et que de nombreuses périodes travaillées ne sont pas couvertes par des contrats à durée déterminée, Et que l'article L. 2121-2 du code du travail stipule que par défaut le contrat de travail est à durée indéterminée ; Attendu que M. Bernard Y...

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 10-26.550

Cour de cassation

national ne comprend que les commerciaux ; qu'il appartenait donc au juge pour apprécier la représentativité du syndicat FO-FEC de prendre en compte les élections des délégués du personnel, lesquelles seules concernaient la totalité des salariés du niveau d'élection concerné, administratifs comme commerciaux ; qu'à défaut il a violé les articles L2121-1 et L2121-2 du code du travail ; Mais attendu que le regroupement, au sein d'un seul établissement, pour l'élection des membres du comité d'établissement, en application d'un accord collectif, des salariés exerçant des fonctions commerciales n'a pas pour effet d'exclure une catégorie professionnelle du scrutin au sein des autres établissements ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile,…

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