Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 16-60.062

Arrêt du 1 février 2017Pourvoi n° 16-60.062

Publié au BulletinÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00234

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation.
  • Réponse: Attendu que la décision du tribunal d'instance, qui, saisi sur le fondement de l'article 267 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 d'une contestation relative à une décision de l'autorité administrative statuant notamment sur le nombre et le périmètre des établissements distincts pour les élections au comité d'entreprise, dit qu'il n'est pas compétent pour en connaître, au.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Décision antérieure Tribunal d'instance de Paris 16ème
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

38 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC. / ELECT

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er février 2017

Rejet

Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 234 F-P+B sur la fin de non-recevoir

Pourvoi n° R 16-60.062

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat professionnel Avenir Sopra Steria, dont le siège est [Adresse 1], représenté par M. [G] [L],

contre le jugement rendu le 29 janvier 2016 par le tribunal d'instance de Paris 16e (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Fédération nationale du personnel de l'encadrement informatique, conseil, ingénierie (FIECI CFE CGC), dont le siège est [Adresse 2],

2°/ au syndicat SNEPSSI-CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ au syndicat CGT Sopra Steria, dont le siège est [Adresse 3],

4°/ à la DIRECCTE Ile de France, dont le siège est [Adresse 4],

5°/ à la société Sopra Steria Group, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5] et ayant un établissement [Adresse 6],

6°/ au syndicat CFTC-SICSTI, dont le siège est [Adresse 7],

7°/ au syndicat Solidaires informatique, dont le siège est [Adresse 8],

8°/ au syndicat Sud informatique commerces et services, dont le siège est [Adresse 9],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ;

Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, les observations de la SCP Capron, avocat de la société Sopra Steria Group, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué, (tribunal d'instance de Paris 16e, 29 janvier 2016), que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile de France, saisi d'une demande de détermination du nombre et des périmètres des établissements pour les élections des comités d'établissement et des délégués du personnel de l'unité économique et sociale Sopra Steria Group, a statué par décision du 30 juillet 2015 ; que la Fédération nationale du personnel de l'encadrement informatique-conseil-ingénierie CGC, le syndicat national de l'encadrement des sociétés de services informatiques CFE CGC (le SNEPSSI CFE CGC), et le syndicat CGT Sopra Steria ont saisi le tribunal d'instance d'un recours contre cette décision, demandant son annulation, en ce qu'elle a dit que la société Sopra Steria Group ne constituait qu'un seul établissement pour les élections au comité d'entreprise ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Sopra Steria :

Attendu que la société soutient qu'en l'absence de dispositions prévoyant que le tribunal d'instance statue en cette matière en dernier ressort, le pourvoi n'est pas recevable, et, subsidiairement, que la procédure des pourvois avec représentation obligatoire aurait dû être suivie ;

Mais attendu que la décision du tribunal d'instance, qui, saisi sur le fondement de l'article 267 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 d'une contestation relative à une décision de l'autorité administrative statuant notamment sur le nombre et le périmètre des établissements distincts pour les élections au comité d'entreprise, dit qu'il n'est pas compétent pour en connaître, au motif que les dispositions invoquées, qui organisent un recours devant le juge judiciaire, ne s'appliquent pas compte tenu de leur date, est rendue en dernier ressort, et que le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable ;

Sur les deux moyens réunis du pourvoi du syndicat Avenir Sopra Steria :

Attendu que le syndicat Avenir Sopra Steria fait grief au jugement de dire la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente et d'inviter les parties à mieux se pourvoir, pour des moyens pris de la violation de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;

Mais attendu que le tribunal, qui a constaté qu'il était saisi d'un recours contre la décision administrative rendue le 30 juillet 2015, a exactement décidé que les dispositions de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, donnant compétence au juge judiciaire pour statuer sur la contestation de certaines décisions de l'autorité administrative, ne pouvaient s'appliquer au recours formé contre cette décision, rendue avant leur entrée en vigueur ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.

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Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00234
Identifiant source
5fd90efef8dc7da8b68733c0
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fd90efef8dc7da8b68733c0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 août 2021.

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