Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 16-60.106

Arrêt du 8 mars 2017Pourvoi n° 16-60.106

Non publiéÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Casse et annule partiellement la décision attaquée
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00452

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Décision antérieure Tribunal d'instance de Schiltigheim
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

37 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 mars 2017

Cassation partielle

Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 452 F-D

Pourvoi n° P 16-60.106

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'Union locale CGT de Strasbourg, dont le siège est [Adresse 4],

contre le jugement rendu le 15 mars 2016 par le tribunal d'instance de Schiltigheim (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Hajar réseaux , société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à M. [H] [I], domicilié [Adresse 6],

3°/ à M. [V] [S], domicilié [Adresse 5],

4°/ à M. [E] [B], domicilié [Adresse 2],

5°/ à M. [P] [K], domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Farthouat-Danon, Slove, conseillers, M. Petitprez, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ;

Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Hajar réseaux qui emploie dix-neuf salariés a organisé l'élection des délégués du personnel, le premier tour étant fixé au 6 novembre 2015 et le second au 20 novembre suivant ; que l'union locale CGT de Strasbourg, qui a signé le protocole préélectoral, a présenté des candidats au premier tour, lesquels n'ont pas été élus, faute de quorum ; qu'au second tour, ont été élus M. [I], en qualité de titulaire, et M. [S], en qualité de suppléant, tous deux se présentant sans "étiquette" ; que, par une première requête en date du 19 novembre 2015, l'union locale CGT a saisi le tribunal d'instance en annulation des candidatures de M. [I] et de M. [S] ; que, par une seconde requête en date du 4 décembre suivant, elle a saisi le tribunal en annulation du second tour des élections ;

Sur la recevabilité des cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième moyens contenus dans le mémoire ampliatif :

Attendu qu'il résulte de l'article 1004 du code de procédure civile que les moyens de cassation doivent être présentés soit dans la déclaration de pourvoi, soit dans un mémoire que le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, faire parvenir au greffe de la Cour de cassation dans le délai d'un mois à compter de la déclaration de pourvoi ;

Attendu que l'union locale CGT a formé un pourvoi en cassation par déclaration du 23 mars 2016, laquelle invoque quatre moyens de cassation ; qu'elle a fait parvenir au greffe de la Cour de cassation un mémoire ampliatif qui contient d'autres moyens de cassation, le 17 mai suivant ; que les moyens de cassation contenus dans ce mémoire ampliatif et qui ne figuraient pas dans la déclaration de pourvoi sont irrecevables ;

Mais sur le troisième moyen de la déclaration de pourvoi motivée :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter l'union locale de sa demande d'annulation du second tour de l'élection, le jugement retient qu'aucune des irrégularités dénoncées n'est susceptible d'entraîner l'annulation des élections ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du syndicat qui faisait valoir que l'édition par l'employeur d'un bulletin unique pour les deux listes de candidats était de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et, s'agissant d'un principe général du droit électoral, constituait une irrégularité justifiant à elle seule l'annulation des élections, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute l'union locale CGT de Strasbourg de sa demande d'annulation du second tour de l'élection des délégués du personnel en date du 20 novembre 2015, le jugement rendu le 15 mars 2016, entre les parties, par le tribunal d'instance de Schiltigheim ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Molsheim ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Hajar réseaux à payer à l'union locale CGT de Strasbourg la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 28 août 2021

Références

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00452
Identifiant source
5fd90a42468680a30746ff4f

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