Thème de droit social

Égalité de traitement : décisions et repères – page 97

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles égalité de traitement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 202
Dernière décision affichée28 novembre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur égalité de traitement

3 202 décisions
1154

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-21.328

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée, le 17 décembre 1989, par la société Conforama France, occupait en dernier lieu un poste de vendeuse au rayon meubles ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu le principe d'égalité de traitement ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire pour la période de 2009 à 2015, l'arrêt retient que l'accord du 16 février 2004 auquel les deux parties font référence s'intitule : "Accord relatif au paiement des gueltes et aux compensations pour les vendeurs gueltés", qu'il est constant que la…

Salaire / rémunérationCassation+8
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1155

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-22.313

Cour de cassation

avait été victime de discrimination salariale, et d'AVOIR en conséquence condamné la société LEASECOM à lui payer les sommes de 23.454 € à titre de régularisation pour la prétendue discrimination salariale, 2.345,40 € au titre des congés payés y afférents et 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE « sur la discrimination et l'inégalité de traitement : Par application de l'article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, notamment en matière de rémunération, en raison de son sexe, l'employeur étend tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique.

1156

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-21.569

Cour de cassation

de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L. 1154-1 du même code, interprété à la lumière de la directive n°2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Enfin, l'article L.

1157

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-15.064

Cour de cassation

décision au regard de l'article 6 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950 ; ALORS, 3°), QU'il appartient au salarié syndicaliste qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement et il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au syndicaliste, d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance à un syndicat ; qu'en se bornant, pour écarter l'existence d'une discrimination syndicale découlant du non-paiement de l'ensemble des jours d'absence au titre de la…

1158

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 16-28.513

Cour de cassation

de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; qu'en application de l'article L. 1154-1, dans sa version applicable au présent litige, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'il n'est pas discuté qu'à partir du 1er juillet 2010 M. K...

1159

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-23.042

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fourbir au juge les éléments de nature à Justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis Par le salarié, qui doit apporter au juge des éléments de nature à étayer sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Au soutien de sa demande, Madame Y..., qui ne jouissait d'aucune autonomie dans la gestion de l'institut et qui soutient, sans être démentie, que celui-ci était ouvert de 9 heures à 19 heures 30 du lundi au samedi, verse aux débats : - une attestation

1160

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-14.937

Cour de cassation

Le principe d'égalité de traitement ne fait pas obstacle à ce que les salariés engagés postérieurement à l'entrée en vigueur d'un nouveau barème conventionnel soient appelés dans l'avenir à avoir une évolution de carrière plus rapide dès lors qu'ils ne bénéficient à aucun moment d'une classification ou d'une rémunération plus élevée que celle des salariés embauchés antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau barème et placés dans une situation identique ou similaire. Doit être approuvé l'arrêt qui déboute un salarié de ses demandes quand ce dernier invoquait l'existence d'une inégalité de traitement au seul motif de l'évolution des dispositions conventionnelles

1161

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-11.757

Cour de cassation

Une clause du contrat de travail ne peut permettre à l'employeur de le modifier unilatéralement. Encourt la cassation, l'arrêt qui retient que les contrats de travail comportant une clause mentionnant que les nécessités de la production pouvaient amener l'entreprise à affecter les salariés dans les différents horaires pratiqués et que l'horaire était susceptible d'être modifié, il s'en déduisait que les horaires de travail n'étaient pas contractualisés en sorte que l'employeur était libre, en application de son pouvoir de direction, de modifier les horaires de travail et de réduire la rémunération en conséquence

1162

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-20.605

Cour de cassation

; que force est de constater qu'au-delà d'affirmation de principe sur le respect des dispositions contractuelles, l'OPHLM ne s'explique nullement sur le fondement juridique de la différence de traitement existant entre les intéressés ; que le défaut de versement de deux indemnités représentant un montant total mensuel de 537,32 euros devant s'ajouter à un salaire de base 1 550 euros, caractérise dans ces conditions une violation par l'employeur du principe général de l'égalité de traitement ; que les manquements fautifs graves ainsi imputables à l'OPHLM rendait impossible la poursuite des relations contractuelles ; que la prise date de la rupture doit donc s'analyser comme un licenciement sans cause et sérieuse ; qu'en conséquence de cette rupture abusive, il est justifié de condamner l'OPHLM à payer à M.

1163

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-14.938

Cour de cassation

; qu'il a fait valoir ses droits à la retraite le 1er octobre 2014 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de réparation du préjudice subi pour perte de rémunération et de sa demande de dommages-intérêts pour violation du principe de l'égalité de traitement et non respect des dispositions conventionnelles alors, selon le moyen : 1°/ qu'au regard du respect du principe d'égalité de traitement, la seule circonstance que des salariés, appartenant à la même catégorie professionnelle et exerçant les mêmes fonctions, aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire…

1164

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-20.575

Cour de cassation

octobre 1996, si rien ne distingue objectivement deux salariés-même travail, même ancienneté, même formation, même qualification-ils doivent percevoir le même salaire ; les décisions de l'employeur en matière salariale ne peuvent être discrétionnaires : elles doivent, en cas de contestation, reposer sur des éléments objectifs et vérifiables ; le principe d'égalité de traitement ne trouve donc à s'appliquer que dans la mesure où les intéressés se trouvent dans la même situation au regard d'un même avantage ; il n'est au surplus pas absolu et permet de pratiquer des différences de rémunération entre les salariés, dès lors que celles-ci sont justifiées par des raisons objectives, vérifiables et étrangères à toute discrimination prohibée.

Discipline / sanctionsCassation+11
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