Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-21.942
Cour de cassation1247-1 du code du travail habilite les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise à « exercer en justice toutes les actions qui résultent du présent titre en faveur d'un salarié », c'est-à-dire du titre IV du livre II, relatif au contrat à durée déterminée ; qu'un syndicat ne peut solliciter sur ce fondement une revalorisation de la rémunération du salarié, singulièrement lorsqu'elle repose sur une méconnaissance du principe d'égalité de traitement dont le respect ne relève pas des dispositions du titre IV précité ; qu'en faisant droit à une telle demande formée par le Syndicat national de Radiodiffusion et de Télévision du groupe FRANCE TELEVISIONS SNRT-CGT agissant sur le fondement de l'article L.