Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-42.541
Cour de cassation3221-2, L. 3221-3 et L. 3221-4 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté que la situation du salarié n'avait pas évolué depuis 1992, a exactement décidé que l'employeur ne pouvait pas se prévaloir de l'absence d'activité professionnelle en raison de ses activités représentatives et syndicales pour justifier une atteinte à l'égalité de traitement qui n'était pas étrangère à la discrimination subie par l'intéressé ; Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que l'entreprise ne l'avait pas convoqué aux entretiens d'évaluation annuels et de diagnostic de carrière, elle a exactement décidé que la société devait en prendre l'initiative pour assurer l'évolution professionnelle du salarié conformément aux accords collectifs applicables ; Et attendu, enfin, que sans encourir les griefs…