Thème de droit social

Égalité de traitement : décisions et repères – page 220

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles égalité de traitement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 202
Dernière décision affichée5 mai 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur égalité de traitement

3 202 décisions
2629

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-44.047

Cour de cassation

pour les salariés de moins de trois ans d'ancienneté», alors qu'il peut y avoir différence de traitement entre des salariés qui ne sont pas placés dans la même situation et que l'ancienneté constituait un critère objectif susceptible de justifier précisément la différence stigmatisée en l'occurrence par le conseil, ce dernier a violé le principe d'égalité de traitement ; Mais attendu, d'une part, que la loi 24 juillet 1921 n'a pas pour objet de régler les conflits entre droit local et accords collectifs ; Attendu, d'autre part, que l'article 616 du code civil local applicable est d'ordre public ; qu'il ne peut y être dérogé que de façon plus favorable pour le salarié ; Et attendu que les dispositions de l'article 616 du code civil local étant plus favorables que celles de la convention collective nationale…

2630

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-45.502

Cour de cassation

Il résulte de leur application une différence de traitement entre les salariés de la société France 3 exerçant des fonctions identiques et classés au même niveau selon qu'ils sont rattachés à tel ou tel établissement. Ces salariés sont cependant réputés fournir un travail identique. La politique salariale de la société France 3 se trouve définie au niveau, non pas de chaque établissement, mais de l'entreprise laquelle doit donc, en l'espèce, servir de cadre à l'appréciation du respect de la règle «à travail égal, salaire égal». Pour expliquer la différence d'abattement de zone, la société France 3 allègue le coût de la vie plus élevé en Ile-de-France qu'en Province. Mais d'une part, elle ne saurait se limiter à cette pétition de principe sans fournir d'éléments objectifs.

2631

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 09-60.426

Cour de cassation

Si le droit de mener des négociations collectives est, en principe, devenu l'un des éléments essentiels du droit de fonder des syndicats et de s'affilier à des syndicats, pour la défense de ses intérêts, énoncé à l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les Etats demeurent libres de réserver ce droit aux syndicats représentatifs, ce que ne prohibent ni les articles 5 et 6 de la Charte sociale européenne ni l'article 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ni les Conventions n° 98 et 135 de l'Organisation internationale du travail (OIT) ; le fait pour les salariés, à l'occasion des élections professionnelles, de participer à la détermination des syndicats aptes à les représenter dans les négociations collectives n'a pas pour effet…

Égalité de traitementCassation+4
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2632

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 09-40.371

Cour de cassation

pour harcèlement moral ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 1154-1 de ce code, applicable en matière de discrimination et harcèlement, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail que, dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement ; qu'il résulte de l'arrêt que l'employeur a supprimé de manière unilatérale diverses tâches administratives et de gestion des locations dont le caractère valorisant était incontestable pour la salariée, que…

2633

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 09-40.370

Cour de cassation

pour harcèlement moral ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 1154-1 de ce code, applicable en matière de discrimination et harcèlement, interprété à la lumière de la Directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail que, dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement ; qu'il résulte de l'arrêt que l'employeur a supprimé de manière unilatérale diverses tâches administratives et de gestion des travaux et locations dont le caractère valorisant était incontestable pour le…

2634

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2010, 08-43.599

Cour de cassation

Un usage local ne peut être remis en cause que par un accord collectif ayant le même objet, conclu dans le champ d'application géographique de l'usage ou dans un champ géographique plus large. En conséquence, par ce motif de pur droit, l'arrêt qui alloue au salarié un rappel de salaire en application d'un usage local dit "prime de vie chère", en vigueur dans les départements d'Outre-mer, consistant en une indexation de 20 % du salaire, se trouve légalement justifié dès lors qu'il résulte de ses constatations qu'aucun accord collectif ayant le même objet, susceptible de remettre en cause l'usage local de "prime de vie chère" n'a été conclu pour la période litigieuse

2635

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 08-45.460

Cour de cassation

il résulte de l'enquête effectuée par les conseillers prud'homaux et particulièrement à l'occasion de celle-ci des propos de Mme B... , que Mme C... a été ultérieurement mutée dans des fonctions d'agent de maintenance qualifiée, démontrant ainsi une polyvalence de nature à justifier une classification supérieure ; qu'en définitive la convention collective prévoyant expressément que les receveurs-chefs participent, au même titre que les receveurs, aux opérations de perception de péage, les intimées ne sauraient faire grief à leur employeur de les affecter comme elles à ces opérations, lorsqu'ils travaillent en gare à cabines multiples ; que les autres tâches qui sont susceptibles d'être régulièrement confiées aux receveurs-chefs et qui, dans les cas invoqués, ont été effectivement assignées à Mmes Z..., D...

2636

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 08-42.861

Cour de cassation

il résulte dudit accord que celui-ci fait abstraction des primes familiales et d'expérience ; Que de ce fait, la Caisse d'Epargne n'avait pas l'intention de modifier au prorata temporis lesdites primes ; Qu'il en résulterait que les salariés d'une même entreprise ayant bénéficié d'un accord national et ayant une même ancienneté se trouveraient pénalisés par rapport à d'autres salariés d'une autre région, que l'égalité de la rémunération doit être la même dans toutes les Caisses d'Epargne et de Prévoyance ; Que par ailleurs, l'article L. 212-4-5 alinéa 1 du Code du travail dispose que « les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'

2637

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 08-44.629

Cour de cassation

Il résulte des articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal. En conséquence, est irrecevable le pourvoi dirigé contre l'arrêt qui, dans son dispositif, dit que le salarié établit des faits laissant présumer l'existence d'une "discrimination salariale" et ordonne la production de pièces, mais ne se prononce pas sur la demande fondée sur la violation du principe "à travail égal, salaire égal"

Salaire / rémunérationIrrecevabilité+1
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2638

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 08-44.865

Cour de cassation

L'occupation, à la demande de l'employeur, du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans la vie privée de celui-ci et n'entre pas dans l'économie générale du contrat de travail. Si le salarié, qui n'est tenu ni d'accepter de travailler à son domicile, ni d'y installer ses dossiers et ses instruments de travail, accède à la demande de l'employeur, ce dernier doit l'indemniser de cette sujétion particulière et des frais engendrés par l'occupation à titre professionnel du domicile

Préavis / indemnités de ruptureRejet+10
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2639

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-42.093

Cour de cassation

l'employeur justifiait la différence de rémunération, décidée lors de l'embauche et non compensée ensuite, entre les salariés qui possédaient un diplôme de même niveau et exerçaient un même travail, par le fait que les salariés auxquels M. X... se comparait avaient une formation théorique technique axée sur l'informatique, immédiatement en phase avec l'activité de l'entreprise, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Assistance technique et étude de matériels électroniques à payer à M. X...

2640

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 09-42.310

Cour de cassation

de la perte de revenu ; qu'en retenant, pour accorder au salarié une compensation de la perte de revenus subie, qu'il n'était pas établi que M. X... ait été informé des motifs du refus de compensation, la cour d'appel a violé l'article 2.2 de l'accord collectif du 4 septembre 2003, ensemble l'article 1147 du code civil ; 3°/ que le principe d'égalité de traitement ne s'applique qu'aux salariés d'un même employeur ; que la circonstance que certaines caisses régionales de Crédit agricole mutuel aient décidé, malgré les termes de l'accord du 4 septembre 2003, de faire bénéficier un de leurs salariés préretraités de la compensation prévue par l'article 2.2 de cet accord même en l'absence d'engagement préalable n'oblige pas la CRCAM Alsace-Vosges à faire de même ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que M.

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