Thème de droit social

Égalité de traitement : décisions et repères – page 214

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles égalité de traitement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 202
Dernière décision affichée18 janvier 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur égalité de traitement

3 202 décisions
2557

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-43.190

Cour de cassation

Si l'article 3 de la Directive 96/71/CE du 16 décembre 1996 concernant le détachement des travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services, dont l'article L. 1262-4 du code du travail est la transposition, désigne les conditions de travail et d'emploi applicables à la relation de travail dont les travailleurs détachés ne peuvent être privés dans l'Etat membre où la prestation de travail est exécutée, celle-ci n'exclut pas l'application de la loi désignée par la Convention de Rome pour les règles applicables à la rupture du contrat de travail qui ne font pas partie des règles impératives de protection minimale en vigueur dans le pays d'accueil.

2558

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 09-66.785

Cour de cassation

il résulte des termes du débat qu'une lettre du 17 avril 2001 annonçait à la salariée qu'à compter du 1er janvier 2001, sa rémunération mensuelle brute passait à 11 743 F, soit la somme de 1 790, 21 €, comme admis par la société B... (cf. conclusions adverses p. 22), représentant une augmentation de salaire de 6, 44 % ; que, dès lors, en fixant le salaire de Mme X..., au 1er janvier 2001, à la somme de 1 698, 74 €, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que la réclamation de la salariée portait également sur la rétroactivité au 1er janvier, comme il était prévu par les accords salariaux, des augmentations accordées par l'employeur ; que cette rétroactivité au 1er janvier de chaque année n'était pas contestée par l'employeur ;

2559

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 09-42.899

Cour de cassation

ce qui ne saurait justifier une situation moins favorable que celle de salariés déjà présents dans l'entreprise au jour de la reprise du marché ; d'ailleurs, si l'employeur fait valoir que M. X... ne se compare qu'à un unique salarié, les autres étant dans une situation identique à celle du demandeur, il ne produit de ce chef aucun élément de preuve ; dès lors, M. X... est bien fondé en sa demande tenant à l'application de la règle de l'égalité de traitement ; la défenderesse sera condamnée au paiement de la somme brute de 1.623,11 € à titre de rappel de salaire comprenant les congés payés y afférents et à réactualiser le taux horaire de M. X...

2560

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 09-43.212

Cour de cassation

il résulte du barème des dispenses du personnel ETAM de 1986 (pièce n° 5) que le BEPC dan s le régime d'équivalence prévu avant 1994, donne le niveau 1 en algèbre, 1 en géométrie au lieu de 2, et 2 en arithmétique ; qu'un COMEX avec un niveau en mathématiques était donc nécessaire ; que monsieur X... est donc mal fondé en ses prétentions ; 1) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter la demande du salarié, que « le barème des dispenses des personnels ETAM dispose que le BEPC, dans le régime d'équivalence prévu avant 1994, et restant

Salaire / rémunérationCassation+1
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2561

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 09-66.795

Cour de cassation

; que cette intégration a eu pour effet de majorer le taux horaire de Nasser X... de 12, 91 % soit une majoration supérieure à celle dont avaient bénéficié les salariés concernés par la réduction du temps de travail ; que la SA BODYCOTE soutient qu'en conséquence, à la date du 4 juillet 2001, date du point de départ de la prescription, Nasser X...

2562

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-41.359

Cour de cassation

'il a été victime d'une différence de traitement avec d'autres salariés placés dans une situation identique à la sienne, en particulier au regard du salaire qui lui était versé ; que ce chef de demande doit être rejeté ; ALORS QUE s'il appartient au salarié de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement en raison de son appartenance syndicale, il incombe à l'employeur qui conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au salarié syndicaliste d'établir que la disparité de situation est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance à un syndicat ; qu'en reprochant à Monsieur X...

2563

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-41.028

Cour de cassation

téléphoniques sur son lieu de travail - ni rechercher en conséquence s'ils caractérisaient des faits de harcèlement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail interprétés à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ; ALORS, DE DEUXIEME PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE Madame X...

2564

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 14 décembre 2010, 08/11751

Cour d'appel

'hommes. Pour faire la démonstration du fondement nouveau de ses prétentions, Mme [S] explique que le fondement de sa demande initiale était la discrimination salariale; que la cour d'appel dans son arrêt du 23 janvier 2007, a , sans débat sur ce point et donc en violation de l'article16 du code de procédure civile, substitué à ce fondement, celui de l'inégalité de traitement; que ce nouveau fondement lui a donc bien été révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes et de la cour d'appel.

Condamnation : 300 €Contrat de travail+4
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2565

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-67.867

Cour de cassation

la Caisse mutuelle régionale de la Réunion ; qu'il n'existait pas sur ce point de disposition particulière aux départements d'outre-mer ; que le litige porte sur la période antérieure au décret du 26 janvier 2007 qui a notamment permis aux caisses de base comportant moins de 60 000 ressortissants de faire diriger leur service du contrôle régional médical par un médecin-conseil chef de service (article R 611-63-1 du Code de la sécurité sociale) ; que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe, pour autant qu'ils soient placés dans une situation identique ; que ce principe ne s'applique toutefois qu'au sein de la même entreprise, alors que les caisses mutuelles régionales étaient des entités juridiques distinctes ;

2566

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-41.411

Cour de cassation

dans l'entreprise à la date de conclusion dudit accord et ayant subi une diminution de leur salaire de base consécutive à la réduction de la durée du travail, diminution que l'attribution de l'indemnité différentielle a pour objet de compenser ; qu'en retenant, pour condamner l'employeur à payer aux salariés divers rappels de salaires, que le principe d'égalité de traitement a été méconnu, sans constater que les salariés avaient tous été engagés avant la conclusion de l'accord collectif du 13 avril 2000, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L. 3221-2, L. 3221-3, L. 3221-4 et L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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2567

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-42.275

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir un complément d'indemnité en se fondant sur l'article 16-3 de la convention collective de la métallurgie de l'Indre ; Attendu que pour faire droit à sa demande, le conseil de prud'hommes retient que l'accord national prévoyant une indemnisation identique pour les salariés pouvant bénéficier d'une retraite à l'âge de 60 à 65 ans ou plus, la convention collective de l'Indre doit appliquer la même règle de droit pour ces salariés et qu'en faisant application de l'article 11 de la convention collective nationale de la métallurgie, la société Meci a dénaturé le sens des dispositions du code de la sécurité sociale et du code du travail concernant le régime indemnitaire de départ à la retraite au prétexte que la convention collective de l'Indre était…

2568

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-42.657

Cour de cassation

par lettre séparée ; que les actions visées dans ce courrier ne lui ayant jamais été transférées, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce que la BNP Paribas soit condamnée à lui transférer sous astreinte les actions dont il s'estimait devenu propriétaire et à lui verser une certaine somme au titre des dividendes afférents, alors, selon le moyen ; 1°/ qu'un élément de rémunération variable décidé par l'employeur en contrepartie du travail fourni au cours d'un exercice annuel doit être versé sans distinction à tous les salariés ayant fourni ce travail, en application du principe "à travail égal, salaire égal" ; que l'employeur ne peut opposer son pouvoir

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