Thème de droit social

Égalité de traitement : décisions et repères – page 213

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles égalité de traitement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 287
Dernière décision affichée8 février 2012
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur égalité de traitement

3 287 décisions
2545

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 10-27.176

Cour de cassation

En déclarant recevables les demandes des salariés au titre de la rupture de leurs contrats de travail, alors qu'elle constatait que la résiliation de ces contrats résultait de la conclusion d'un accord de rupture amiable conforme aux prévisions d'un accord collectif soumis aux représentants du personnel, de sorte que sauf fraude ou vice du consentement, la cause de la rupture ne pouvait être contestée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1233-3 du code du travail

2546

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2012, 10-19.505

Cour de cassation

Doit être approuvé l'arrêt qui retenant que l'employeur ne justifiait pas de raisons objectives pouvant expliquer le retard important subi par le salarié dans le déroulement de sa carrière, par rapport à l'ensemble des salariés se trouvant dans une situation comparable, en déduit que ce retard n'était pas étranger à la discrimination ethnique invoquée par le salarié

2547

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-26.322

Cour de cassation

dépôt de l'entreprise par un collègue qui ne cessait de fumer dans son véhicule, et de n'être ainsi le soir à son domicile que vers 20 heures ; qu'en ne répondant aucunement à ces conclusions, desquelles il résultait que l'organisation du travail ainsi imposée par la Société TBCS à Monsieur X... et non aux autres salariés, en méconnaissance du principe de l'égalité de traitement, avait pu nuire à la santé de Monsieur X..., la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X...

2548

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 11-10.159

Cour de cassation

et ses collègues, dès lors que sa zone de prospection consistait dans un périmètre considérablement plus étroit que celle de ses collègues tout en étant, ainsi qu'il résulte des éléments socio-économiques produits par l'employeur, la zone présentant le potentiel commercial le plus important ; b) sur la partie variable du salaire ; que de ce chef, M. X... reproche une inégalité de traitement par rapport aux objectifs de vente et aux taux de commissionnement dont bénéficie sa collègue Mme A..., notamment un objectif de vente de 425.449 euros au 1er semestre 2004 contre 240.675 euros pour Mme A..., de 588.063 euros au 2ème semestre 2004 contre 407.149 pour Mme A..., de 365.633 euros au 1er semestre 2005 contre 218.758 euros pour Mme A...

2549

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-25.367

Cour de cassation

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur de son obligation relative au droit individuel à la formation, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les faits de discrimination invoqués par Mme X... et fondés sur le traitement singulier qui lui aurait été infligé en matière de formation ne sont pas établis ; Qu'en statuant ainsi, en laissant sans réponse les conclusions de la salariée qui soutenait qu'elle avait fait une demande de formation le 9 juin 2005, que l'employeur n'avait

2550

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-30.935

Cour de cassation

En application du principe de l'égalité de traitement entre les salariés à temps partiel et les salariés à temps complet édicté par l'article L. 3123-11 du code du travail, les jours ouvrables de congés supplémentaires pour ancienneté doivent être décomptés de la même manière que les jours de congés des salariés à temps complet, sur les six jours ouvrables de la semaine. Si le point de départ des congés est un jour ouvré pour le salarié concerné, le congé conventionnel s'applique sur une période de six jours, peu important qu'ils soient ouvrables ou ouvrés. Il n'en va autrement que pour les congés revêtant un caractère compensatoire et pour ceux qui sont accordés dans une entreprise où le décompte des jours de congés de toute nature est effectué en jours ouvrés.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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2551

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-27.927

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article 21 bis de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952 que seules sont susceptibles d'être prises en compte pour la détermination de la rémunération mensuelle servant de base de calcul de l'allocation de départ en retraite les gratifications ayant le caractère de complément de rémunération mensuelle ou annuelle. Doit en conséquence être exclue de l'assiette de calcul une gratification d'ancienneté ayant une périodicité quinquennale

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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2552

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-10.863

Cour de cassation

considérant que la société Bioloire ne peut utilement soutenir en l'espèce que les nouvelles conditions de travail proposées à Elina X... n'étaient pas en réalité constitutives d'une modification de ce contrat de travail lui-même, dès lors qu'elle reconnaît là encore elle-même (cf la page 4 de ses propres écritures d'appel) que sa nouvelle organisation impliquait notamment, à court ou moyen terme, "l'éventuelle participation à une astreinte le dimanche et/ou à des gardes de nuit sur le site de Pont-Rousseau", peu important à cet égard que cette mesure "n'ait jamais été mise en oeuvre pour Madame X..., puisque conditionnée à son accord" ; Qu'elle le peut d'autant moins que, confrontée au refus d'Elina X... d'accepter ses nouvelles conditions de

2553

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-20.127

Cour de cassation

la salariée qui se prévalait de la prescription des faits fautifs allégués, si l'employeur avait eu connaissance de ceux-ci moins de deux mois avant la date de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X...

2554

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-30.483

Cour de cassation

n'a pas pour objet d'instituer une qualification professionnelle ; que la classification de juriste revendiquée par Mme X... n'est pas prévue par la convention collective nationale de l'immobilier applicable mais il est établi par l'ensemble des pièces produites, et cela n'est pas discuté par l'employeur, qu'il s'agit d'une qualification professionnelle interne, utilisée au sein de l'entreprise ; que le principe d'égalité de traitement des salariés placés dans une situation identique ou comparable n'interdit pas à l'employeur, sous réserve de respecter les coefficients correspondants applicables selon la convention collective, de traiter différemment des salariés relevant de la même qualification mais en tenant compte de leur niveau de responsabilité et de leur expérience professionnelle ; que notamment,…

2555

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-20.268

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mars 2005, l'employeur a notifié à Madame X... son licenciement, aux motifs suivants : - refus de se connecter afin d'émettre des appels sortants, le 8 mars 2005, - réitération de ce refus lors de l'entretien préalable ; que la salariée ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés par l'employeur ; qu'elle les justifie par son refus de la modification du contrat de travail qu'elle estime subir ; qu'il a été précédemment jugé que le contrat de travail n'a pas été modifié unilatéralement par l'employeur ; que ce dernier reproche à Madame X...

2556

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-20.265

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 2411-5 du code du travail ; Attendu qu'aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé et qu'il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement en cas de refus du salarié de cette modification ou de ce changement en demandant l'autorisation de l'inspecteur du travail ; Attendu que pour dire que la prise d'acte produisait les effets d'une démission, l'arrêt retient que l'évolution de l'activité du centre, par le passage d'une activité essentiellement tournée vers des prestations administratives de gestion d'appels entrants à une activité essentiellement tournée vers la téléprospection, a entraîné des changements importants dans les conditions de travail des salariés ;

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