Thème de droit social

Égalité de traitement : décisions et repères – page 212

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles égalité de traitement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 202
Dernière décision affichée5 mai 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur égalité de traitement

3 202 décisions
2533

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2011, 09-70.729

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 septembre 2009), que M. X..., qui avait été engagé le 1er janvier 2001 en qualité d'analyste financier par la société MB Finances puis promu directeur adjoint, s'est vu proposer le 8 janvier 2007 une modification des conditions de sa rémunération variable annuelle en vue de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et d'assurer une égalité de traitement entre les salariés ; qu'à la suite de son refus, il a été licencié pour motif économique, le 18 avril 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement portant notamment sur une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ que la réorganisation de l'entreprise constitue un…

2535

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-42.988

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE la notion de sujétion serait inhérente aux fonctions d'attachée de direction, ce que reconnaîtrait la maternité, qui a versé cette indemnité à Mmes Z...et A..., cadres affectées au service de la paie, dont elle supervisait le travail, ce qui impliquerait sa propre présence lors de ces travaux d'établissement de la paie, l'employeur devant respecter le principe d'égalité de traitement découlant de l'article L 140-2 du code du travail ; toutefois l'association MATERNITE DE L'ETOILE répond justement que l'article A. 3. 4. 5 de la convention collective ne fait que préciser les modalités d'application de l'indemnité de sujétion, dont les conditions d'acquisition sont définies par l'article 08. 03.

2536

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-42.979

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que faute de réintégrer le salarié à l'issue de son détachement dans la filiale étrangère, la société devait calculer les indemnités de rupture dues par référence aux salaires qu'il avait perçus dans la filiale argentine en prenant en compte le temps passé par le salarié au service de cette filiale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu le principe d'égalité de traitement ; Attendu que pour limiter le montant de la somme due à titre de rappel de salaire, l'arrêt retient, d'une part, que le salarié, à la date de son détachement, relevait de la classe 5 (I) statut cadre de la convention collective de la banque, que la société était tenue, conformément à ses engagements souscrits dans la lettre de détachement en date du 28 septembre 1995, de le…

2538

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 31 mars 2011, 10/05842

Cour d'appel

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 24 février 2011 par la CPAM qui sollicite l'infirmation de l'ordonnance de référé et prie la Cour de dire la demande des consorts [Z] irrecevable, en vertu du principe de l'autorité de la chose jugée, -et de surcroît, pour Mmes [M] et [Z], au regard du principe de l'unicité d'instance- et, en tout état de cause, comme excédant les pouvoirs du juge des référés -singulièrement pour Mme [F] et M.[G], qui n'étant plus ses salariés, ne justifieraient d'aucun trouble actuel- avec allocation à son profit de la somme de 500 € par salarié, en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les écritures développées à la barre par les consorts [Z] -excepté M.[W] et Mme [B]- qui

Salaire / rémunérationOrdonnance de référé+3
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2539

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-66.701

Cour de cassation

au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « Mme X... Pascale soutient que la transposition des classifications telle que faite par son employeur suite à l'application du protocole d'accord du 30 novembre 2004, d'une part ne correspond pas aux dispositions conventionnelles, d'autre part engendre une situation d'inégalité de traitement entre les salariés, l'octroi de la classification revendiquée à compter du 1 "juillet 2008, ne faisant que confirmer le bien fondé de ses prétentions ; la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES de Villefranche-sur-Saône répond que les fonctions réellement exercées par l'intéressée sont en adéquation totale avec la classification qui lui a été attribuée, la promotion dont elle a bénéficié comme 5 autres de ses collègues en juillet 2008 n'ayant…

2540

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 10-14.476

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « Attendu que l'article L 1226-2 du code du travail dispose que « l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en place de mesures telles que mutation, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail » et non une baisse de salaire, Attendu que l'article L 5213-6 du code du travail dispose qu'afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés.

2541

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-40.458

Cour de cassation

par lettre du 27 mars 2005, M. X..., salarié affecté à Laxou, a accepté une mutation à Champforgeuil en ces termes : "Je réponds à votre offre de modification de mon contrat de travail : Adjoint chef mécanique à la division maintenance à Champforgeuil (71) à partir du 1er juillet 2007. J'accepte cette offre qui implique un éloignement géographique important. Néanmoins dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, je déclare rester libre d'un autre choix qui pourrait intervenir dans les délais qui sont prévus dans le cadre dudit plan" ; que par lettre du 9 septembre 2005, il a informé la société de son départ de l'entreprise invoquant une solution de reclassement extérieur à l'entreprise ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'

2542

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-70.607

Cour de cassation

par lettre du 21 octobre 2006 ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1184 du code civil, ensemble l'article L. 1232-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt retient qu'aucun des griefs invoqués à l'encontre de l'employeur n'est établi ; Qu'en se déterminant ainsi, sans prendre en considération le grief tiré de la méconnaissance, par l'employeur, du principe "à travail égal, salaire égal" qu'elle a jugée établie en retenant qu'il percevait un salaire inférieur à celui de deux autres salariés ayant la même qualification et exerçant les mêmes fonctions et en allouant à M. X... l'indemnisation du préjudice qu'elle a retenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

2544

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 10-60.217

Cour de cassation

de l'entreprise de travail temporaire dès lors que les objectifs recherchés sont atteints par les dispositions légales organisant la participation des travailleurs intérimaires, sous certaines conditions, à l'élection des représentants des salariés au sein du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise utilisatrice ; de même l'égalité de traitement entre les travailleurs temporaires et les autres travailleurs, imposée par lesdites normes, n'est pas méconnue dès lors que, conformément aux modalités prévues par l'article L 1111-2 du Code du Travail, les salariés intérimaires sont comptabilisés dans l'effectif de l'entreprise utilisatrice pour la mise en place des institutions représentatives du personnel ; en conséquence, il ne peut que se déduire de ce qui précède, que, si, en…

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