Thème de droit social

Égalité de traitement : décisions et repères – page 207

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles égalité de traitement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 202
Dernière décision affichée11 janvier 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur égalité de traitement

3 202 décisions
2473

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-19.438

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé qu'il n'existait pas d'inégalité de traitement entre Monsieur X... et ses collègues, d'AVOIR en conséquence débouté Monsieur X... de ses demandes de rappel de salaire à ce titre et d'AVOIR limité la condamnation de l'employeur au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la somme de 1. 200 euros. AUX MOTIFS QUE M. X...

Salaire / rémunérationCassation+4
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2474

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-14.614

Cour de cassation

L'obligation à laquelle est légalement tenu le nouvel employeur, en cas de transfert d'une entité économique, de maintenir au bénéfice des salariés qui y sont rattachés les droits qu'ils tiennent d'un usage en vigueur au jour du transfert, justifie la différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres salariés. Fait en conséquence une fausse application du principe d'égalité de traitement, l'arrêt qui étend aux salariés de l'entreprise absorbante le bénéfice de la prime d'ancienneté dont les salariés de l'entreprise absorbée bénéficiaient avant le transfert et qui leur avait été maintenue

2475

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-15.806

Cour de cassation

Un salarié employé successivement comme ouvrier puis cadre ayant fait liquider sa retraite avant le 1er janvier 1999 et se plaignant d'une inégalité de traitement au motif que la retraite versée au titre de ses droits en tant qu'ouvrier ne comporte pas de majoration familiale, la cour d'appel retient à bon droit que la différence de traitement alléguée ne résultait pas d'un manquement de l'employeur ou de la caisse interprofessionnelle paritaire des salariés au principe de l'égalité de traitement mais trouvait sa cause dans la diversité et l'autonomie des régimes de retraite complémentaire relevant d'organismes distincts et l'évolution de la norme juridique applicable

2476

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-18.699

Cour de cassation

Le syndicat national du personnel commercial navigant, qui a vocation à présenter des candidats dans tous les collèges électoraux, ne se trouve pas dans la même situation que les organisations syndicales catégorielles dont les règles statutaires ne donnent vocation qu'à présenter des candidats dans certains collèges électoraux déterminés. Il en résulte que constitue une justification objective et raisonnable à la différence de traitement instituée par le législateur, la prise en compte de la différence de champ statutaire d'intervention des syndicats catégoriels de cadres affiliés à une confédération catégorielle nationale et des syndicats catégoriels nationaux des personnels pilotes de ligne pour leur permettre de participer à la négociation collective pour les catégories qu'ils ont vocation à représenter

2477

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-13.891

Cour de cassation

; qu'en déclarant que l'indemnité complémentaire de départ en cessation anticipée d'activité sera bien calculée sur la base du salaire brut mensuel des douze derniers mois de 2.626,68 euros sans minoration en fonction de la durée de l'emploi en temps partiel ou en temps plein car ce dispositif ne prévoit que le versement de 1,5 mois sans aucune restriction, le conseil de prud'hommes a violé par refus d'application cette disposition ; Mais attendu qu'en vertu du principe d'égalité de traitement, l'indemnité de départ versée à un salarié qui a travaillé à temps partiel, comme à un salarié qui a travaillé à temps complet, peut atteindre le plafond conventionnel lorsque cette indemnité, avant application de ce plafond, est déterminée en conformité avec la règle de proportionnalité fixée par l'article L.

Licenciement économique / PSERejet+3
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2478

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-19.102

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Vu le principe d'égalité de traitement, ensemble l'article 22-9 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique ; Attendu que la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement, résultant d'un accord collectif, entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; que repose sur une raison objective et pertinente la stipulation d'un accord collectif

2479

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 09-70.931

Cour de cassation

par contrat écrit à compter du 24 décembre 2003 ; que sa rémunération mensuelle était constituée d'un fixe et d'une partie variable équivalente à 5% du chiffre d'affaires encaissé et de primes sur objectifs ; qu'elle a refusé la proposition de modification de sa rémunération qui lui avait été faite dans le cadre de la réorganisation du service commercial, intervenue suite à la cession de la société au groupe Alma Consulting ; qu'ayant décliné les offres de reclassement, la salariée a été licenciée pour motif économique le 22 mai 2006 ; Sur le premier moyen ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de diverses sommes alors selon le moyen : 1/ que l'

2480

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-20.463

Cour de cassation

soutient qu'il a subi une différence de traitement dans l'évolution de sa carrière et sa formation professionnelle en raison de ses activités syndicales, caractérisant une discrimination prohibée par les articles L 2141-5 et L 1132-1 du code du travail ; Attendu qu'il appartient d'une part au salarié qui se prétend lésé de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement avec d'autres salariés placés dans une situation identique et d'autre part à l'employeur d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs et étrangers à toute considération fondée sur l'activité syndicale ; Attendu que Patrick X...

2482

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 11-40.072

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : « L'article L. 2142-1 du code du travail, en sa rédaction actuellement applicable, porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et plus précisément au sixième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, au dix-huitième alinéa de ce même Préambule, au principe d'égalité à valeur constitutionnelle garanti par l'article 6 de la Déclaration de 1789, au principe à valeur constitutionnelle de non-discrimination entre organisations syndicales légalement constituées, au principe à valeur constitutionnelle selon lequel "ce qui est nécessaire pour la sauvegarde des fins d'intérêt général", et au principe de proportionnalité à valeur constitutionnelle ?

2483

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-23.178

Cour de cassation

Mais attendu qu'ayant retenu que l'avantage revendiqué par M. X... médecin spécialiste, qui comparaît sa situation à celle des médecins généralistes, n'était pas prévu par la convention collective nationale des médecins spécialistes de la sécurité sociale minière du 31 mai 1999 dont il relevait, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur le troisième moyen : Vu le principe d'égalité de traitement ; Attendu qu'il résulte de ce principe que l'employeur ne peut opposer son pouvoir discrétionnaire pour se soustraire à son obligation de justifier, de façon objective et pertinente, une différence de traitement entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X...

Salaire / rémunérationCassation+4
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2484

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-20.326

Cour de cassation

à toute discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 5°/ que la différence de statut juridique entre des salariés effectuant un travail de même valeur au service du même employeur ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une différence de situation au regard de l'égalité de traitement en matière de rémunération ; que le juge doit comparer les salariés exerçant des travaux "de valeur égale", c'est à dire "des travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse" ; que pour dire qu'il ne pouvait bénéficier, par…

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