Thème de droit social

Égalité de traitement : décisions et repères – page 208

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles égalité de traitement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 202
Dernière décision affichée23 novembre 2011
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur égalité de traitement

3 202 décisions
2485

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-23.586

Cour de cassation

; qu'en considérant que les salariés relevant du dispositif RECAPP n'étaient pas placés dans la même situation que les autres salariés et que l'employeur était fondé à les exclure du bénéfice de l'indemnité complémentaire de licenciement du PSE quand cette indemnité complémentaire était due à tous les salariés licenciés indépendamment de toute adhésion au dispositif du RECAPP, la Cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement entre les salariés.

2487

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-24.897

Cour de cassation

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 458, alinéa 1er, du code de procédure civile ; Attendu que les jugements doivent être motivés, à peine de nullité ; Attendu que le conseil de prud'hommes, après avoir constaté que pour chacun des salariés le port du vêtement de travail était obligatoire et qu'il était inhérent à l'emploi, retient que l'employeur devait prendre en charge les frais liés à l'entretien des tenues de travail pour la seule période allant du mois de mai 2008 au mois de juin 2009 ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser les raisons pour lesquelles il déboutait les salariés de leur demande portant sur une période antérieure, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

2488

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-24.069

Cour de cassation

exerçait par ailleurs des travaux dits « qualifiés » dont l'exposante n'était pas chargée, cependant que ces travaux donnaient lieu par ailleurs à l'attribution d'unités de valeur distinctes au profit de M. Y..., ainsi que l'avait fait valoir l'exposante, s'est prononcée par des motifs parfaitement inopérants comme n'étant pas de nature à démontrer l'existence d'éléments étrangers à toute discrimination justifiant l'inégalité de traitement n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe "à travail égal, salaire égal" ; 2°/ que, par un moyen pertinent assorti d'une offre de preuve, l'exposante avait fait valoir qu'en tout état de cause, M. Y...

2489

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2011, 10-21.476

Cour de cassation

est-à-dire une quelconque perte financière par rapport à un collègue placé dans la même situation que lui, mais n'exerçant pas cette fois-ci les fonctions de représentant du personnel; ALORS, D'UNE PART, QU'en cas de litige relatif à une discrimination, s'il appartient au salarié d'alléguer les faits susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement, il incombe à l'employeur qui conteste le caractère discriminatoire de cette inégalité d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'un accord collectif ne peut restreindre les droits qu'un salarié tient de la loi ; que, lorsqu'un accord collectif fixe les conditions de rémunération des heures de délégation et que le salarié soutient qu'elles sont…

Salaire / rémunérationCassation+11
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2490

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 10-25.849

Cour de cassation

; que pour rejeter la demande de l'exposante, le Tribunal a relevé que si les critiques formées par Madame X... avaient été retenues, « il devait être constaté qu'elles n'auraient eu aucune influence sur le résultat des élections, Madame X... n'ayant obtenu qu'une voix sur six » ; qu'en statuant comme il l'a fait alors que Madame X..., qui reprochait à l'employeur d'avoir manqué à son devoir de loyauté et de n'avoir pas respecté l'obligation d'assurer l'égalité de traitement entre les candidats, se prévalait de violation de principes généraux du droit électoral, le Tribunal a violé l'article L.

2492

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 10-21.496

Cour de cassation

Dans les établissements privés gérant un service social ou médico-social à but non lucratif et dont les dépenses de fonctionnement sont supportées directement ou indirectement par une personne morale de droit public ou un organisme de sécurité sociale, un accord collectif à caractère salarial ne peut légalement prendre effet qu'après agrément ministériel. Dans un tel système, l'usage doit être soumis aux mêmes conditions. Viole l'article L. 314-6, alinéa 1er, du code de l'action sociale et des familles, la cour d'appel qui retient que l'usage appliqué dans l'entreprise, qui n'est pas une norme conventionnelle, ne nécessite pas un agrément ministériel, alors qu'elle a constaté que les avantages consacrés par l'usage en question étaient financés par la puissance publique

2493

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-21.522

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société La coque de nacre ne justifie d'aucun des quatre manquements fautifs imputés à Monsieur X... ; que par suite le licenciement de Monsieur X... ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse ; que Monsieur X... sera donc accueilli en son appel incident et le jugement entrepris de ce chef infirmé ; que le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement allouées par le premier juge ne suscite pas de débat entre les parties ; que Monsieur X... avait une ancienneté de 18 ans dans l'entreprise lors de son licenciement et était âgé de 41 ans ; que sa rémunération mensuelle brute s'élevait à 1.

2494

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-19.363

Cour de cassation

à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. » ; qu'il est constant qu'il appartient au salarié syndicaliste qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement et qu'il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au syndicaliste, d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance au syndicat ; qu'en l'espèce, il ressort de l'étude des pièces versées aux débats que lorsque l'on compare la moyenne des salaires sur un panel de salariés entrés en…

2495

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-14.638

Cour de cassation

considérant que, comme le soutient Monsieur X..., il peut prétendre, par application du principe « à travail égal, salaire égal », à un rappel de salaire sur la base de la rémunération moyenne des salariés ayant la position 3. 1, l'employeur ne fournissant aucun élément objectif et matériellement véritable justifiant le fait qu'il aurait dû percevoir un salaire inférieur à cette moyenne ; considérant qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande de Monsieur X..., laquelle est justifiée en son montant par les propres documents produits par l'employeur, et de condamner la société LINEDATA SERVICES LEASING ET CREDIT à lui payer les sommes suivantes : 49. 110, 00 € (bruts) à titre de rappel de salaire pour la période allant de 2001 à 2004 inclus 4. 911, 00 € (bruts) à titre de congés payés afférents » ;

2496

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-14.637

Cour de cassation

En application de l'article 4 de l'accord du 22 juin 1999 étendu relatif à la durée du travail et de l'annexe II du 15 décembre 1987 relative à la classification de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets de conseil et sociétés de conseil (Syntec), les collaborateurs susceptibles de conclure une convention de forfait en jours doivent obligatoirement disposer d'une grande latitude dans l'organisation de leur travail et dans la gestion de leur temps et doivent également bénéficier de la position 3 de la convention collective (en général les positions 3.2 et 3.3, et dans certains cas, 3.1) ou avoir une rémunération annuelle supérieure à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale, ou être mandataire social.

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