Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2011, 10-10.633
Cour de cassationl'employeur ne justifie d'aucune raison objective et matériellement vérifiable permettant de légitimer la disparité de rémunération entre les salariés intimés et leur collègues en place dans l'entreprise au 1 janvier 1992; qu'il s'ensuit que les salariés intimés, qui ont saisi le bureau des référés de la juridiction prud'homale le 14 mars 2002, sont fondés à prétendre à des rappels de rémunération dans la limite de la prescription quinquennale de l'article 2277 du code civil, soit à compter du 14 mars 1997, et à obtenir leur repositionnement sur le fondement de la convention collective nationale des cadres techniques de la presse quotidienne régionale dont relèvent leurs collègues plus anciens, étant toutefois observé qu'ils renoncent expressément à leur demande tendant à l'attribution du coefficient 275 ;