Thème de droit social

Égalité de traitement : décisions et repères – page 194

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles égalité de traitement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 202
Dernière décision affichée20 février 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur égalité de traitement

3 202 décisions
2317

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 10-30.028

Cour de cassation

L'article R. 3262-7 du code du travail pose comme seule condition à l'obtention du titre-restaurant que le repas du salarié soit "compris dans son horaire de travail journalier", sans distinguer selon que cette inclusion concerne des plages d'horaire fixes ou résulte de la libre détermination par le salarié des plages mobiles qu'autorise son contrat de travail et qui lui permettent d'intercaler son temps de repas entre deux séquences de travail

2318

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1, 13 février 2013, 12/02867

Cour d'appel

Vu le jugement partiel prononcé par le conseil des prud'hommes de Bobigny le 7 avril 2008, ayant débouté [T] [R] de sa demande de rappel de salaires fondée sur le principe « travail égal salaire égal » et s'étant déclaré en partage de voix sur le surplus des demandes, et l'arrêt essentiellement confirmatif du 9 février 2010, Vu le jugement de départage du conseil des prud'hommes en date du 8 novembre 2011, ayant : - constaté la jonction des procédures n° RG 05:03049 et RG 08:04442 et la recevabilité des demandes de M. [T] [R] relatives à la rupture de son contrat de travail, - dit que le licenciement de ce salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné, avec exécution provisoire, la société TRANSROISSY à payer à M. [R] la somme de

Condamnation : 19 451 €Licenciement+12
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2319

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 12-17.020

Cour de cassation

2324-2 du code du travail comme contraire aux articles 11 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il impose aux syndicats représentatifs de disposer de deux élus pour désigner un représentant syndical au comité d'entreprise, et débouter l'employeur de sa demande d'annulation, le jugement retient que ce texte instaure une inégalité de traitement entre les syndicats représentatifs au sein des entreprises de plus de 300 salariés qui a pour effet de désavantager de manière déraisonnable, dans le déroulement de la négociation collective, les syndicats représentatifs qui ne disposeraient pas d'élus ; Attendu cependant que les articles 11 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales laissent les Etats libres…

Égalité de traitementCassation+3
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2320

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-19.278

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu le principe d'égalité de traitement ; Attendu que le maintien d'un avantage acquis en cas de mise en cause de l'application d'un accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 2261-14 du code du travail ne méconnaît pas le principe " à travail égal, salaire égal ", que ce maintien résulte d'une absence d'accord de substitution ou d'un tel accord ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que Mme X...a été engagée le 1er janvier 2003 par la société Isor ; qu'elle a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment à obtenir le paiement de primes de 13e mois pour les années 2006 à 2010 en application du principe " à travail égal salaire égal " ;

Salaire / rémunérationCassation+3
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2321

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-25.828

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination, alors, selon le moyen, que les juges du fond doivent examiner chacun des griefs invoqués par le salarié à l'appui de sa demande fondée sur la discrimination ; que s'il appartient au salarié qui soutient avoir été victime d'une discrimination de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement, il appartient à l'employeur d'établir que la disparité alléguée n'existe pas ; que la charge de la preuve ne peut donc peser sur le seul salarié ; que M. X... invoquait, pièces à l'appui une rémunération et une progression de carrière le plaçant dans une situation de discrimination vis-à-vis de M. Y...

Salaire / rémunérationCassation+2
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2323

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2013, 11-26.604

Cour de cassation

Toute contestation portant sur la légalité ou l'application et la dénonciation d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise conclu en application de l'article L. 134-1 du code du travail, devenu les articles L. 2233-1 et L. 2233-2 du même code relève, sauf loi contraire, de la compétence judiciaire, hormis le cas où la contestation concerne des dispositions qui n'ont pas pour objet la détermination des conditions d'emploi, de formation professionnelle et de travail ainsi que des garanties sociales des personnels des entreprises et établissements publics visés par ces textes mais qui régissent l'organisation du service public.

2324

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-25.695

Cour de cassation

lui avait fait valoir sans être contredit que son collègue B... avait cumulé pendant cinq ans son mandat de délégué syndical CFDT avec celui de représentant des salariés au conseil d'administration ; qu'il résulte des dispositions légales rappelées ci-avant interprétées à la lumière de la Directive 2000/ 78/ CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail que constitue une discrimination directe la situation dans laquelle sur le fondement notamment de ses convictions une personne est traitée de manière moins favorable qu'un autre ne l'est, ne l'a jamais été ou ne l'aurait été dans une situation comparable ; qu'en l'espèce Jean Michel X...

2326

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-21.585

Cour de cassation

; qu'en affirmant péremptoirement que « le montant du bonus s'élève bien à la somme de 21 000 euros ainsi que l'établissent les documents produits par la société intimée", sans mieux préciser d'où il résultait un droit acquis pour le salarié à percevoir un bonus de 21 000 euros dans les conditions contractuellement fixées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que l'égalité de traitement suppose l'égalité de situation ; qu'en affirmant que « les autres salariés bénéficiant de la même prime ayant été rémunérés pour la période considérée, il y a lieu d'appliquer le même principe à M. X..., soit la somme de 21 000 euros", sans constater que les autres salariés visés auraient perçu leurs primes sans entretien préalable d'évaluation, le refus de M. X...

2327

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 10-18.636

Cour de cassation

; que son dernier poste était, au 1er janvier 2002, celui de " Project executive " sur des comptes clients existants ; qu'à compter de mars 2002, il lui a été confié la responsabilité du projet " Sunrise " ; que le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 2 mai 2003 reprochant à l'employeur notamment l'indétermination de la part variable de sa rémunération et une inégalité de traitement injustifiée avec ses plus proches collègues de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales et indemnitaires ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié, pris en sa première branche, et le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des…

2328

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2013, 11-26.012

Cour de cassation

décisions en ce qui concerne notamment la conduite et la répartition du travail, l'avancement, la rémunération, la formation professionnelle, les mesures de discipline ; qu'il appartient au salarié syndicaliste qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement ou laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; qu'il incombe alors à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au syndicaliste, d'établir que la disparité des situations est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance à un syndicat ; qu'en application de l'article L.

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