Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-14.203
Cour de cassationVu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande de classification dans la catégorie cadre groupe VII, la cour d'appel retient que selon les dispositions de la convention collective de 2000, trois critères cumulatifs définissent le statut de cadre, que les salariés n'étaient pas placés sous l'autorité directe du directeur de la société et qu'en toute hypothèse le seul fait qu'ils auraient été placés sous l'autorité directe du ou des directeurs, ne signifie pas qu'ils auraient intégré de facto le groupe VII des cadres, ce d'autant qu'il ne résulte d'aucune pièce qu'ils participaient à la définition des moyens et des objectifs de la politique de l'entreprise et qu'ils étaient à la tête d'un groupe de collaborateurs composé notamment de cadres…