Thème de droit social

Égalité de traitement : décisions et repères – page 189

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles égalité de traitement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 202
Dernière décision affichée26 juin 2013
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur égalité de traitement

3 202 décisions
2257

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-13.368

Cour de cassation

En conséquence, l'employeur, pour les participations de Madame X... aux réunions de la mutuelle, rémunère les frais de transport et les temps de réunion mais a limité à juste titre, durant l'exécution du contrat à temps partiel, la rémunération des heures de trajet au temps de travail de la salariée. Madame X... en sera déboutée. ALORS D'UNE PART QUE, en vertu du principe de l'égalité de traitement entre les salariés à temps partiel et les salariés à temps complet, édicté par l'article L.

2258

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 11-28.932

Cour de cassation

des industries de la métallurgie et D'AVOIR fixé à 1. 832, 46 euros le salaire mensuel brut du salarié à compter du 28 octobre 2011 ; AUX MOTIFS QUE Sur la discrimination ; qu'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement et il incombe à l'employeur qui conteste le caractère discriminatoire d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'il est constant que depuis 1980, date à laquelle il a accédé à la qualification de P1, coefficient 170, M. X...

2259

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 11-25.456

Cour de cassation

Le jugement statuant sur la représentativité d'un syndicat, à l'occasion d'une contestation de la désignation par lui de délégués syndicaux centraux, ne constitue pas un fait nouveau susceptible de remettre en cause la désignation par ce même syndicat d'un autre salarié en qualité de représentant syndical au comité central d'entreprise

Égalité de traitementCassation+4
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2260

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2013, 12-14.958

Cour de cassation

X..., engagé le 13 juin 2000, par la société CGFTE après avoir été salarié de la société Rapides Côte-d'Azur, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le bénéfice de cet avantage et le paiement d'un rappel de salaires ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ qu'au regard de l'application du principe « à travail égal, salaire égal » et du principe de l'égalité de traitement, la seule circonstance que les salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de traitement entre eux, pour autant que cet accord collectif n'a pas pour objet de compenser un préjudice subi par les salariés présents dans l'entreprise lors de l'entrée en vigueur de l'accord collectif ; qu'en…

2261

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2013, 12-14.957

Cour de cassation

X..., engagé par la société Veolia transport urbain le 4 janvier 1999 après avoir été salarié de la société Rapide Côte d'Azur, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le bénéfice de cet avantage et le paiement d'un rappel de salaires ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ qu'au regard de l'application du principe "à travail égal, salaire égal" et du principe de l'égalité de traitement, la seule circonstance que les salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de traitement entre eux, pour autant que cet accord collectif n'a pas pour objet de compenser un préjudice subi par les salariés présents dans l'entreprise lors de l'entrée en vigueur de l'accord…

2262

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-21.043

Cour de cassation

la salariée, sans inviter au préalable les parties à s'expliquer sur ces éléments de fait qui n'avaient été invoqués par aucune d'entre elles, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses écritures d'appel en vue de l'audience du 6 mars 2012, dont la cour d'appel a relevé qu'elles avaient été reprises et développées oralement lors de l'audience, au titre de la réparation de son préjudice moral et financier, Mme X... ne s'est pas prévalue d'une faute commise par la société L'Ombrière dans l'exécution du contrat de travail les liant consistant à lui faire effectuer des tâches de toilette faute de disposer d'un personnel suffisant

2263

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-17.913

Cour de cassation

par lettre recommandée en cas de violation du contrat de gérance. Il s'ensuit bien que les relations entre les parties caractérisent l'existence d'un lien de subordination de Mme Sandrine Y... envers la société LBV YVES ROCHER et qu'il s'en déduit l'existence d'un contrat de travail entre les parties à compter du 4 juillet 2002, date de prise d'effet de la convention de gérance libre de l'Institut de beauté YVES ROCHER de LA COURONNE. Contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, Mme Sandrine Y... bénéficie donc de toutes les dispositions du code du travail ainsi que de celles de la Convention Collective de la Parfumerie Esthétique en dehors de l'accord n° 6 qui a fait l'objet d'une annulation. Il devient dès lors inutile pour la Cour d'examiner si les conditions de l'article L.

2264

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-13.011

Cour de cassation

par lettre du 8 novembre 2007, la société a informé la gérante que le contrat de location-gérance ne serait pas renouvelé ; que la gérante a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le troisième moyen, tel qu'il est reproduit en annexe : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer certaines sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, des heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour rupture abusive et de dommages-intérêts pour congés payés non pris ; Attendu, d'abord, que c'est à bon droit que la cour d'appel ne s'est pas référée à un accord de salaires ne prévoyant pas le coefficient qu'elle retenait et a fixé le montant de la rémunération en fonction des éléments qui lui étaient soumis, relatifs au salaire perçu par une autre personne exerçant…

2265

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-20.038

Cour de cassation

de l'ancienneté dans l'entreprise est prise en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement conventionnelle alors qu'elle a relevé que pour ce qui concernait les inspecteurs d'assurance, le calcul de cette indemnité était limité aux années d'exercice de la fonction d'inspecteur, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard du principe d'égalité de traitement et les articles 67 b de la convention collective de l'inspection d'assurance du 27 juillet 2002 ensemble l'article 66 b2 de cette convention.

2266

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-13.684

Cour de cassation

Vu les articles 2262 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et 2224 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour la perte de la pension de retraite correspondant aux cotisations afférentes aux primes d'objectifs à compter de 1996, l'arrêt relève que cette demande n'échappe pas aux conséquences de la prescription qui s'applique à ces primes, lesquelles, selon l'intéressé, auraient dû lui être versées avant 2005 ; Attendu cependant que la prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ;

2267

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 11-26.620

Cour de cassation

3°/ qu'en tout état de cause, les juges doivent répondre aux conclusions des parties ; en l'espèce, l'exposante faisait valoir que le montant de l'indemnité de requalification, à la supposer due par elle, ne pouvait être fixée à hauteur du montant demandé par la salariée, en ce qu'il ne correspondait pas au dernier salaire perçu par la salariée et qu'il porterait du reste atteinte au principe d'égalité de traitement compte tenu des salaires versés aux autres enseignants pour le même volume horaire ; que la cour d'appel, pour fixer le montant de l'indemnité de requalification à hauteur de 3 390,17 euros, n'a apporté aucune réponse à ce chef de conclusion, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que la condamnation in solidum permet de condamner chacun des responsables d'un même dommage à…

2268

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 11-23.760

Cour de cassation

a été licenciée pour faute grave le 18 octobre 2002 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien fondé de la rupture ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen qui est recevable : Vu le principe d'égalité de traitement, ensemble l'article 12 de la convention collective de l'enseignement privé à distance ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'une indemnité de préavis de trois mois de salaire, prévue par la convention collective pour les techniciens et les cadres, la cour d'appel retient que son contrat de travail stipule qu'elle relève du statut « employé », ce qui correspond à la qualification portée sur ses feuilles de paie de « secrétaire…

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