Thème de droit social

Égalité de traitement : décisions et repères – page 16

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles égalité de traitement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 227
Dernière décision affichée27 mars 2026
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Le classement « Égalité de traitement » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur égalité de traitement

3 227 décisions
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Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 27 mars 2026, 25/00644

Cour d'appel

condamner la société [1] à lui verser la somme de 51 780,19 euros à titre d'indemnité de départ à la retraite, déduction à faire des 32 922 euros qui lui ont déjà été versés, - condamner la société [1] à lui verser la somme de 20 239,80 euros à titre d'indemnité de préavis au départ à la retraite, - condamner la société [1] à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant de la violation délibérée des principes d'égalité de traitement et de non-discrimination, - débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires, - condamner la société [1] à lui remettre les documents de fin de contrat et notamment un bulletin de paie et un reçu pour solde de tout compte conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,…

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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182

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 mars 2026, 22/13992

Cour d'appel

En cas de litige, il appartient à celui qui se prévaut d'une discrimination directe ou indirecte de présenter au juge les éléments de fait laissant supposer la situation qu'il dénonce. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+17
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183

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 mars 2026, 22/14039

Cour d'appel

du travail en application des articles L 4624-2 à L 4624-4. En cas de refus,il doit faire connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. En outre, l'article L. 5213-6 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose que: 'Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l'article L. 5212-13 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée.

Montant détecté : 28 234 €Licenciement+16
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184

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 mars 2026, 22/16679

Cour d'appel

2019. 25. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il retenu que la société [1] avait bien respecté son obligation de reclassement préalablement au licenciement pour inaptitude de M. [T]. Sur la discrimination alléguée par le salarié, 26. L'article L. 5213-6 du code du travail dispose : « Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l'article L. 5212-13 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+16
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185

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 27 mars 2026, 22/02534

Cour d'appel

Aussi, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à Mme [P] la somme de 469,25 euros à titre de rappel d'astreinte. E. Sur le rappel portant sur les augmentations de salaire La salariée indique que les cadres de l'entreprise bénéficiaient de la revalorisation du salaire annuel garanti et soutient n'avoir pas bénéficié des mêmes augmentations que les autres cadres, ce qui constitue une inégalité de traitement. Elle expose avoir été augmentée de 2,2% en 2015 alors que l'augmentation moyenne des cadres était de 4,12%, de 1% en 2016 alors que l'augmentation moyenne des cadres était de 3,32 %, de 1,5 % en 2017 alors que l'augmentation moyenne des cadres était de 3,88 % et n'avoir pas été augmentée en 2018 alors que l'augmentation moyenne des cadres était de 3,84%.

Montant détecté : 20 877 €Licenciement+21
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186

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 26 mars 2026, 24/01234

Cour d'appel

La société Sasu [4] a pour objet social la réalisation de travaux d'isolation. Monsieur [G] [C] a été embauché par la Sasu [4] le 19 mai 2020 selon contrat de travail à durée déterminée en qualité d'ouvrier polyvalent du 19 mai 2020 au 3 juillet 2020. Le contrat a été renouvelé jusqu'au 1er septembre 2020 puis s'est poursuivi sous la forme d'un contrat à durée indéterminée. Monsieur [G] [C] a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 13 décembre 2021 et a bénéficié d'indemnités journalières jusqu'au 8 novembre 2022. Par courrier du 12 septembre 2022, Monsieur [G] [C] a sollicité de son employeur le versement d'arriérés de salaires ainsi que les indemnités [5]. Suite à la saisine le 7 mars 2023 par Monsieur [G] [C] de la juridiction

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+14
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187

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 26 mars 2026, 22/06495

Cour d'appel

moins bien payée que des salariées effectuant le même travail qu'elle. L'employeur réplique que les salariées auxquelles la salariée se compare n'étaient pas placées dans la même situation et que la différence s'explique par un parcours différent. Il fait état d'autres salariés et soutient que cette comparaison pertinente permet d'établir l'absence d'inégalité de traitement. En application du principe d'égalité de traitement, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre salariés pour un même travail ou un travail de valeur égale.

Montant détecté : 16 897 €Licenciement+16
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188

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 26 mars 2026, 22/08132

Cour d'appel

Mme [Y] [V] a été engagée par la société [2], par contrat à durée indéterminée du 8 janvier 2018 en qualité de consultante au sein du département investissements, statut cadre. A compter du 1er octobre 2019, selon une convention tripartite, le contrat de travail de Mme [V] a été transféré à la société SAS [1]. La société [1] a pour objet social le conseil en investissements dans le secteur de l'immobilier. Elle disposait, lors du litige, d'un effectif de six salariés. La convention applicable à la relation de travail est la convention collective de l'immobilier. Le 30 septembre 2019, un avenant au contrat de travail modifiant la rémunération de la salariée a été conclu. Le 11 octobre 2019, un avertissement lui a été notifié. Mme [V] a été placée en activité partielle du 16 mars 2020 au 7 juillet 2020.

Montant détecté : 43 500 €Licenciement+16
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189

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 25/01189

Cour d'appel

L'employeur confirme que la salariée ne l'a pas perçue et ajoute que les deux salariées citées non plus. Il explique que cette prime n'est pas contractuelle, ce qui est exact, et qu'elle est versée à sa discrétion selon les efforts et l'implication du salarié. Si le principe d'une telle prime est admis, le pouvoir discrétionnaire de l'employeur doit néanmoins respecter le principe d'égalité de traitement et pouvoir justifier de façon objective et pertinente une différence de rémunération entre des salariés placés dans une même situation. Or, faute de preuve de la différence de rémunération alléguée par l'appelante, il ne peut être fait reproche à l'employeur de n'apporter aucune explication objective. Par conséquent, il n'y pas lieu de faire droit à cette prétention.

Montant détecté : 1 611 €Licenciement+19
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190

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 26 mars 2026, 24/00510

Cour d'appel

1132-1 énumère la liste des motifs de discrimination prohibés en droit du travail, parmi lesquels figure le critère de « la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur ». En application de l'article L 1134-1 du code du travail, lorsqu'une discrimination est alléguée l'employeur doit soumettre au juge les critères objectifs et pertinents, étrangers à toute discrimination, justifiant l'inégalité de traitement entre salariés, à charge pour ceux soutenant en être victime de lui communiquer préalablement les éléments de fait propres à en laisser supposer l'existence.

Montant détecté : 89 310 €Licenciement+15
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191

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 25 mars 2026, 23/00722

Cour d'appel

qu'à l'indemnité de repas unique de l'article 4 du protocole susmentionné, le montant perçu de 9 euros étant supérieur au montant de 8,48 euros fixé par l'avenant précité applicable au 1er juillet 2019. M. [E] ayant été rempli de ses droits, par voie de confirmation du jugement, il doit être débouté de sa demande de rappel de prime de panier. Sur l'inégalité de traitement au titre des primes Le salarié sollicite un rappel de primes en vertu du principe " à travail égal, salaire égal ". Il soutient que les salariés auxquels il se compare occupent exactement le même emploi que lui, avec les mêmes missions, les mêmes clients et les mêmes lieux de travail sur divers chantiers et il précise qu'ils ont la même classification conventionnelle.

Montant détecté : 4 000 €Licenciement+17
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192

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 25 mars 2026, 23/00723

Cour d'appel

qu'à l'indemnité de repas unique de l'article 4 du protocole susmentionné, le montant perçu de 9 euros étant supérieur au montant de 8,48 euros fixé par l'avenant précité applicable au 1er juillet 2019. M. [D] ayant été rempli de ses droits, par voie de confirmation du jugement, il doit être débouté de sa demande de rappel de prime de panier. Sur l'inégalité de traitement au titre des primes Le salarié sollicite un rappel de primes en vertu du principe « à travail égal, salaire égal ». Il soutient que les salariés auxquels il se compare occupent exactement le même emploi que lui, avec les mêmes missions, les mêmes clients et les mêmes lieux de travail sur divers chantiers et il précise qu'ils ont la même classification conventionnelle.

Montant détecté : 12 523 €Contrat de travail+9
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