Thème de droit social

Égalité de traitement : décisions et repères – page 154

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles égalité de traitement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 281
Dernière décision affichée23 novembre 2016
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur égalité de traitement

3 281 décisions
1837

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-21.282

Cour de cassation

; et, qu'à supposer que, au regard de l'argumentation développée dans sa réponse à la négociation du 22 janvier 2009 par Î'UFP INTERNATIONAL pour le groupe qui lie cette exclusion au bénéfice du commissionnement pour les commerciaux alors que Monsieur K... C... ne perçoit aucune commission augmentant son salaire de base, une telle disposition génère une inégalité de traitement salarial, ce que le salarié ne soulève pas, rien n'indique que ce dernier, qui perçoit un salaire de base très largement supérieur au minimum conventionnel, soit le seul concerné par cette exclusion systématiquement reprise par les partenaires sociaux et dont l'indivisibilité avec le taux d'augmentation adopté n'est pas contestée : que de plus, Monsieur K... C...

1838

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-17.496

Cour de cassation

pour arrêter ses décisions ; Que, lorsque le salarié n'invoque aucune caractéristique personnelle qui aurait déterminé l'employeur à le traiter différemment de ses collègues, mais revendique le même traitement que ceux-ci, dont il soutient qu'ils sont dans une situation comparable à la sienne, sa demande est fondée, non sur la discrimination, mais sur l'inégalité de traitement ; Qu'il est constant que, devant les premiers juges, Madame O...

1839

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 13-26.305

Cour de cassation

3 mois sur la période novembre 2006/février 2007. Infirmant la décision querellée, l'intimée sera ainsi condamnée à lui payer la somme de ce chef de 10 000 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2007. 4/ Le rappel de salaires du 1er janvier 2005 au 23 février 2007. Faute par M. [V] [U], qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement et plus généralement à la règle «à travail égal, salaire égal», de présenter lors des ébats des éléments de fait susceptibles d'établir qu'il aurait été victime d'une inégalité de rémunération dans l'exécution de ses missions, puisque s'avérant dans l'incapacité de convaincre la cour plus précisément que sa charge de travail aurait été supérieure à celle de son collègue auquel il entend se comparer - M.

1840

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 17 novembre 2016, 15/04723

Cour d'appel

Pour les salariés ayant signé un contrat de travail , l'intégration d'un avantage issu d'un usage dans le contrat de travail met fin à cet usage, peu important que l'usage ait été ou non préalablement régulilèrement dénoncé. Il ne peut dès lors être modifié que par un nouvel accord des parties. Tel était le cas pour Monsieur [W], pour lequel, il n'est pas établi que cette intégration caractériserait une inégalité de traitement par comparaison à d'autres salariés qui continueraient à percevoir la prime. Il appartient au salarié qui excipe d'une violation du principe 'à travail égal, salaire égal' à son détriment d'en justifier de la réalité quitte à demander au juge d'ordonner la production des éléments de preuve se trouvant entre les mains d'une autre partie.

Montant détecté : 1 934 €Contrat de travail+5
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1841

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 17 novembre 2016, 15/04710

Cour d'appel

ou non préalablement régulièrement dénoncé. Il ne peut dès lors être modifié que par un nouvel accord des parties. Tel était le cas pour Monsieur [L] , qui a signé un avenant le 07 juin 2014 et pour lequel le paiement de la prime a été intégré à sa rémunération mensuelle à compter de juin 2004.Il n'est pas établi que cette intégration caractériserait une inégalité de traitement par comparaison à d'autres salariés qui continueraient à percevoir la prime. Il appartient au salarié qui excipe d'une violation du principe 'à travail égal, salaire égal' à son détriment d'en justifier de la réalité quitte à demander au juge d'ordonner la production des éléments de preuve se trouvant entre les mains d'une autre partie.

Montant détecté : 1 988 €Contrat de travail+6
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1842

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 17 novembre 2016, 15/04709

Cour d'appel

Par jugement du 11 mai 2009, le conseil de prud'hommes d'Angoulême a condamné la SAS Sermat ( La Sermat), à payer à l'un de ses salariés, Monsieur [N], les sommes de 1 424,39€ et de 472,80€ à titre de rappel de la prime de vacances. Cette prime, équivalant à 30% d'un mois de salaire était versée, avant le 1er juillet 2004 à l'ensemble des salariés en deux fois dans le cadre d'un usage d'entreprise. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 1er juillet 2010 qui a dit que cette prime s'ajouterait au salaire de base et a condamné la société Sermat à faire figurer la prime de vacances de 2,5% du salaire brut sur une ligne distincte du bulletin de paie.

Montant détecté : 1 916 €Contrat de travail+6
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1843

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-17.163

Cour de cassation

Vu l'article 145 du code de procédure civile, ensemble les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que Mme [B] a été engagée le 4 mars 2002 en qualité de voyageur représentant placier, par la société Val, aux droits de laquelle se trouve la société Europ Ecrins ; qu'invoquant une atteinte au principe d'égalité de traitement, elle a saisi en référé la juridiction prud'homale aux fins de voir ordonner la communication par son employeur de divers documents relatifs à la rémunération des autres VRP de la société sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de cette demande, l'arrêt retient que la demande…

Résiliation judiciaireCassation+5
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1844

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 novembre 2016, 16/01372

Cour d'appel

il résulte des pièces et conclusions des parties que M.[O] a travaillé durant 24 ans, en qualité de chef opérateur prise de vue, également dénommé cadreur cameraman, pour le compte de la société FRANCE TELEVISIONS et de la société FRANCE 3 à laquelle celle-ci succède depuis 2009 ; que la relation de travail entre M.[O] et ces sociétés s'est trouvée régie par une multiplicité de contrats à durée déterminée successifs; que son activité professionnelle l'a conduit à être régulièrement affecté à la conception, sous l'autorité d'un réalisateur ou d'un journaliste, des journaux télévisés et des magazines d'information, diffusés quotidiennement sur la chaîne de télévision France 3 ; qu' à plusieurs reprises, M.[O] a vainement demandé à son employeur,

Montant détecté : 71 762 €Licenciement+13
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1845

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 novembre 2016, 15/06350

Cour d'appel

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 13 septembre 2016 par M.[W] qui prie la cour de confirmer le jugement entrepris du chef de la requalification en contrat à durée indéterminée et des condamnations prononcées au titre des mesures FTV ainsi que de la prime de fin d'année mais de l'infirmer pour le surplus et, en conséquence, de : -requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein -juger qu'il doit bénéficier de la qualification de « réalisateur d'habillage et d'autopromotion » -condamner la société FRANCE TELEVISIONS à lui remettre des bulletins de paye rectifiés portant la qualification qui précède -fixer son salaire de base à la somme de 4206 € -condamner la société FRANCE TELEVISIONS au

Montant détecté : 24 160 €Contrat de travail+10
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1846

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 novembre 2016, 15/06337

Cour d'appel

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 13 septembre 2016 par Mme [E] qui prie la cour de confirmer le jugement entrepris du chef de la requalification en contrat à durée indéterminée et des condamnations prononcées au titre des mesures FTV ainsi que de la prime de fin d'année mais de l'infirmer pour le surplus et, en conséquence, de : -requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein -juger qu'il doit bénéficier de la qualification de «réalisateur d'habillage et d'autopromotion » -condamner la société FRANCE TELEVISIONS à lui remettre des bulletins de paye rectifiés portant la qualification qui précède -fixer son salaire de base à la somme de 4827 € ou subsidiairement, à la somme de 4206 € -

Montant détecté : 15 259 €Contrat de travail+10
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1847

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 novembre 2016, 15/06334

Cour d'appel

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 13 septembre 2016 par M.[S] qui prie la cour de confirmer le jugement entrepris du chef de la requalification en contrat à durée indéterminée et des condamnations prononcées au titre des mesures FTV ainsi que de la prime de fin d'année mais de l'infirmer pour le surplus et, en conséquence, de : -requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein -juger qu'il doit bénéficier de la qualification de « réalisateur d'habillage et d'autopromotion » -condamner la société FRANCE TELEVISIONS à lui remettre des bulletins de paye rectifiés portant la qualification qui précède -fixer son salaire de base à la somme de 4206 € -condamner la société FRANCE TELEVISIONS au

Montant détecté : 13 889 €Contrat de travail+10
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1848

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-22.461

Cour de cassation

salariés ayant la même qualification et le même coefficient et ayant signé comme l'intéressé un accord de polyvalence, percevaient la prime litigieuse et que la société ne démontrait pas que ces salariés avaient satisfait au bilan technique justifiant le versement de la prime, la cour d'appel en a exactement déduit, au regard du principe de l'égalité de traitement, que l'intéressé devait bénéficier du versement de la prime de polycompétence ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ideal fibres & Fabrics…

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