Thème de droit social

Égalité de traitement : décisions et repères – page 155

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles égalité de traitement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 281
Dernière décision affichée10 novembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur égalité de traitement

3 281 décisions
1849

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-22.457

Cour de cassation

salariés ayant la même qualification et le même coefficient et ayant signé comme l'intéressé un accord de polyvalence, percevaient la prime litigieuse et que la société ne démontrait pas que ces salariés avaient satisfait au bilan technique justifiant le versement de la prime, la cour d'appel en a exactement déduit, au regard du principe de l'égalité de traitement, que l'intéressé devait bénéficier du versement de la prime de polycompétence ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Idéal fibres & fabrics Dunkerque aux…

1850

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-22.453

Cour de cassation

salariés ayant la même qualification et le même coefficient et ayant signé comme l'intéressé un accord de polyvalence, percevaient la prime litigieuse et que la société ne démontrait pas que ces salariés avaient satisfait au bilan technique justifiant le versement de la prime, la cour d'appel en a exactement déduit, au regard du principe de l'égalité de traitement, que l'intéressé devait bénéficier du versement de la prime de polycompétence ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Idéal fibres & fabrics Dunkerque aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Idéal fibres & fabrics Dunkerque à payer à M.

1851

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-22.449

Cour de cassation

salariés ayant la même qualification et le même coefficient et ayant signé comme l'intéressé un accord de polyvalence, percevaient la prime litigieuse et que la société ne démontrait pas que ces salariés avaient satisfait au bilan technique justifiant le versement de la prime, la cour d'appel en a exactement déduit, au regard du principe de l'égalité de traitement, que l'intéressé devait bénéficier du versement de la prime de polycompétence ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Idéal fibres & fabrics Dunkerque aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Idéal fibres & fabrics Dunkerque à payer à M.

1852

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-22.445

Cour de cassation

Mais attendu qu'ayant constaté que plusieurs salariés ayant la même qualification et le même coefficient et ayant signé comme l'intéressé un accord de polyvalence, percevaient la prime litigieuse et que la société ne démontrait pas que ces salariés avaient satisfait au bilan technique justifiant le versement de la prime, la cour d'appel en a exactement déduit, au regard du principe de l'égalité de traitement, que l'intéressé devait bénéficier du versement de la prime de polycompétence ; que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Idéal fibres & fabrics [Localité 1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile,…

1853

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-10.373

Cour de cassation

L'article 2, alinéa 3, de l'accord portant renforcement des mesures en faveur du personnel du courrier exerçant en nuit du 8 juin 2007 dispose qu'en compensation du travail de nuit, la durée hebdomadaire moyenne du travail pour les agents ne travaillant qu'en nuit et travailleur de nuit au sens des articles L. 213-1-1 et L. 213-2 du code du travail est fixée à 32 heures payées 35 heures conformément à l'accord ARTT du 17 février 1999, sans préjudice de la mise en oeuvre des autres règles applicables à La Poste. Viole le texte, l'arrêt qui applique ces dispositions à un agent travaillant partiellement en horaire de nuit et travailleur de nuit, alors que l'accord ne s'applique qu'aux agents travaillant exclusivement la nuit et qui ont la qualité de travailleur de nuit

Salaire / rémunérationCassation+6
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1854

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-18.444

Cour de cassation

Les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise mais à des établissements distincts, opérées par voie d'accords d'établissement négociés et signés par les organisations syndicales représentatives au sein de ces établissements, investies de la défense des droits et intérêts des salariés de l'établissement et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle

1855

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-20.811

Cour de cassation

par lettre du 7 décembre 2012, après avoir adhéré le 6 au contrat de sécurisation professionnelle ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et perte d'indemnité de fin de carrière et de la condamner à rembourser Pôle emploi du versement de six mois d'indemnités de chômage, alors, selon le moyen : 1°/ que sauf fraude, les possibilités de reclassement s'apprécient au plus tard à la date du licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'employeur avait proposé deux postes de reclassement et que la société « a fait parvenir une demande de reclassement de l'intéressé à chacune des sociétés du groupe et…

1857

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 14-17.156

Cour de cassation

il résulte d'une lettre qui lui a été adressée le 8 juin 2009 par l'administrateur du théâtre qu'il aurait perçu l'équivalent de trois mois de salaire, que l'intéressé n'a émis aucune protestation concernant cette lettre, que dans l'hypothèse où le versement annoncé n'aurait pas été effectif, la cour dira qu'est due au salarié en deniers ou quittances le montant de l'indemnité légale ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de vérifier si l'employeur avait ou non payé l'indemnité de départ à la retraite due au salarié, la cour d'appel a, méconnaissant son office, violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Salaire / rémunérationCassation+5
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1858

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-14.248

Cour de cassation

; qu'elle a occupé à compter d'avril 2000 les fonctions de directrice du service indemnisation « responsabilité civile et professionnelle » classe 6, ce service faisant partie d'un service indemnisation comptant 6 sections ; que le 30 juin 2010, elle a fait valoir ses droits à la retraite ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le versement de diverses sommes au titre d'une inégalité de traitement et de sommes au titre de la retraite Gachet et au titre du système de retraite complémentaire mis en place à compter du 1er octobre 1996 ainsi que des dommages-intérêts pour résistance abusive ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement de rappel de salaires outre congés payés y afférents, de solde de prime de départ à la retraite et…

1859

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-17.598

Cour de cassation

des tâches différentes ; au surplus Mme X... H... a obtenu un DEA alors que Mme U... n'a eu qu'une maîtrise ; enfin en 2010 lorsque Mme U... a été embauchée, Mme X... H... disposait d'une ancienneté supérieure à la sienne; en conséquence les deux salariées auraient dû être rémunérées au même niveau et la décision du conseil de prud'hommes sur l'inégalité de traitement doit être confirmée, dans son principe ; ALORS QUE, premièrement, l'employeur n'est tenu d'assurer une égalité de rémunération qu'entre les salariés placés dans une situation identique ; aussi les juges du fond doivent-ils analyser non seulement les fonctions exercées, mais également les responsabilités confiées aux salariés dont les situations sont comparées ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que les deux salariées auraient dû être…

1860

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-14.069

Cour de cassation

entre eux, dans la mesure où le complément individuel de salaire perçu par les salariés en bénéficiant , même à le supposer intégré dans le salaire de base comme le soutient l'employeur, n'avait en rien pour objet de compenser un préjudice subi par les salariés antérieurement à l'entrée en vigueur de ce mode de rémunération. Dans ces conditions l'inégalité de traitement faite entre les salariés engagés avant ou après 2000 apparaît également contraire au principe « à travail égal salaire égal ».

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