Thème de droit social

Égalité de traitement : décisions et repères – page 156

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles égalité de traitement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 202
Dernière décision affichée11 mai 2016
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur égalité de traitement

3 202 décisions
1861

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-10.253258

Cour de cassation

Le régime des droits à congés payés appliqué par l'employeur ne doit pas être moins favorable que celui résultant de la loi, ou des dispositions conventionnelles si elles sont plus favorables. Justifie sa décision approuvant le calcul par l'employeur de droits à congés payés, la cour d'appel qui, peu important la méthode de calcul adoptée, constate que les salariés avaient effectivement disposé de vingt-cinq jours ouvrés de congés payés

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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1862

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-10.252

Cour de cassation

Le régime des droits à congés payés appliqué par l'employeur ne doit pas être moins favorable que celui résultant de la loi, ou des dispositions conventionnelles si elles sont plus favorables. Justifie sa décision approuvant le calcul par l'employeur de droits à congés payés, la cour d'appel qui, peu important la méthode de calcul adoptée, constate que les salariés avaient effectivement disposé de vingt-cinq jours ouvrés de congés payés

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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1863

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 14-26.144

Cour de cassation

qui exercent les mêmes fonctions, sauf s'il est démontré par des justifications, dont il appartient au juge de contrôler la réalité et la pertinence, que la possession d'un diplôme spécifique atteste de connaissances particulières utiles à l'exercice de la fonction occupée, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du principe d'égalité de traitement. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame [S] tendant à voir constater la nullité de son licenciement, et de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes de dommages et intérêts, et indemnités de rupture.

1864

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 15-12.549

Cour de cassation

Seuls les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur doivent, dès lors qu'ils résultent d'une sujétion particulière, être supportés par ce dernier. Dès lors qu'il résulte de l'article 17 du règlement intérieur de La Poste et de l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 2006 pris en application de l'article R. 1-2-6 du code des postes et des communications électroniques que le facteur n'est pas soumis au port d'une tenue de travail spécifique, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déboute le salarié exerçant la profession de facteur de sa demande en paiement des frais d'entretien de sa tenue

Discipline / sanctionsCassation+11
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1866

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-21.881

Cour de cassation

il résulte des dispositions mêmes de ce contrat (article 7) qu'il est conclu intuitu personae et intuitu firmae après sélection des candidates à la gérance et que toute modification de la structure de la société, notamment par remplacement du personnel dirigeant (gérant, associé), entraînera la caducité de la convention. L'annexe 1 au contrat stipule quant à lui que le contrat est conclu en considération de la présence de Mme [J] "en qualité de représentant de la société gérante libre au sein de la société gérante libre" ; il précise par ailleurs que l'objet de la société est limité à l'exploitation en gérance d'un centre de beauté Yves Rocher. Il apparaît ainsi que la relation de travail a été convenue exclusivement en considération de la personne

1867

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-12.334

Cour de cassation

; la société SILISTRINI indique que cette prime correspond à une simple libéralité et qu'elle peut, dès lors, décider seule de l'opportunité du versement ainsi que du montant de celle-ci ; s'il est vrai que, quelle qu'en soit la source, les conditions d'octroi des primes ou compléments de salaires doivent obéir au principe « à travail égal, salaire égal», force est de constater que Monsieur [Q] ne fonde pas sa demande de rappel de salaires sur la violation du principe d'égalité de traitement ; la demande de rappel de salaire pour les mois d'avril et de mai 2010 pour un montant de 1308,89 euros net doit être rejetée de même que toutes les demandes s'y rattachant ; il importe de souligner que, en première instance, Monsieur [Q] sollicitait, à titre subsidiaire, un rappel de salaire pour les mois d'avril et de…

1868

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-21.307

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles 7 et 12 de la convention collective des personnels des ports autonomes maritimes et des chambres de commerce et d'industrie concessionnaires dans les ports maritimes de commerce et de pêche du 17 juillet 1947 que le salarié ayant occupé un intérim pendant six mois sur un poste vacant ne bénéficie d'une priorité pour occuper définitivement celui-ci que dans les cas où les candidats sont à égalité de compétence et d'ancienneté ou lorsqu'aucun d'entre eux ne totalise les sept ans d'ancienneté définis dans l'accord collectif

1869

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-16.382

Cour de cassation

; que le montant de la gratification n'a pas évolué en application de cet accord, désormais privé d'effet, mais en raison de l'engagement unilatéral qu'a pris la caisse d'Epargne Rhône-Alpes de faire croitre la gratification de fin d'année au rythme du salaire de base ; qu'ainsi [R] [Z] a perçu un avantage supérieur aux droits qu'elle tenait de l'article L.

1870

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 15-10.272

Cour de cassation

il se comparait, dont il n'était ni justifié ni même allégué qu'ils étaient dans une situation identique à la sienne, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-1 du code du travail, ensemble les articles R. 3261-3 et R. 3261-11 du même code ; Mais attendu qu'ayant examiné les éléments de fait présentés par le salarié susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, la cour d'appel a estimé qu'ils laissaient supposer l'existence d'une inégalité dans le remboursement des frais de déplacement et a constaté que l'employeur ne justifiait pas de raisons objectives susceptibles de justifier une telle inégalité ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles R. 3261-3 et R.

1871

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-15.593

Cour de cassation

a bien perçu pendant les années non prescrites, une rémunération au moins égale au minimum conventionnel ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée sollicitait du juge qu'il constate que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions relatives au SMIC, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le deuxième moyen : Vu le principe de l'égalité de traitement ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre de l'égalité de rémunération, l'arrêt retient que le fait que le caractère généraliste de son emploi puisse amener l'intéressée à avoir des relations avec la clientèle et à même à traiter leur dossier, ne suffit pas à démontrer que les fonctions qu'elle occupe au sein de l'agence sont identiques à celles exercées par M.

1872

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-20.593

Cour de cassation

individuels acquis en l'absence d'un accord de substitution ne sont pas placés dans une situation identique à ceux qui ont été embauchés postérieurement ; qu'en estimant que les demandes en rappel de salaire des salariés bénéficiant d'avantages individuels acquis tendraient à rompre le principe d'égalité à leur profit, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement.

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