Thème de droit social

Égalité de traitement : décisions et repères – page 132

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles égalité de traitement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 202
Dernière décision affichée6 octobre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur égalité de traitement

3 202 décisions
1573

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-16.947

Cour de cassation

l'employeur forme sa conviction, au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'elle estime utiles ; que les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; que les motifs invoqués dans la lettre de licenciement pour faute grave en date du 24 février 2012 sont les suivants : - avoir eu, au début du mois de février, des propos « orduriers et inacceptables» lors d'une conversation téléphonique avec Monsieur Thierry Y... concernant une commande et sa facturation et avoir par la suite adressé un courriel électronique à Thierry Y... en indiquant être « désolé de t'avoir « arnaqué » de 15 euros» insinuant des malversations financières selon l'employeur.

1574

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-15.320

Cour de cassation

; qu'après avoir été engagé directement par la société CPF Asset management à compter du 1er janvier 2009, le salarié a été transféré à la société CSF à effet du 1er septembre 2011 ; qu'estimant avoir été licencié de fait par la société CPF Asset management avant de se voir imposer par la société CSF des modifications du contrat de travail et d'être soumis à une inégalité de traitement en matière salariale, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société CSF le 13 mars 2012 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail tant à l'encontre de la société CPF Asset management qu'à l'encontre de la société CSF ; Sur le troisième moyen pris en sa seconde branche : Attendu que le moyen est rendu sans objet par…

1575

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-20.046

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU'à titre principal, Mme Y... sollicite, sur la période de février 2011 à avril 2014, un rappel de salaire correspondant à la qualification de responsable de magasin (statut cadre, niveau 8, échelon 1, taux horaire 13,91 €) ; qu'Isabelle A..., Stéphanie B... et Stéphanie C... n'étant pas cadres, la demande ne peut prospérer sur le fondement du principe de l'égalité de traitement ; que les dispositions de l'article 8 de l'avenant cadres du 10 juin 1982 à la convention collective, aux termes duquel le membre du personnel non cadre qui remplace un cadre provisoirement absent pendant plus de six mois devient cadre dans la catégorie correspondant aux fonctions exercées, ne peuvent recevoir application en l'espèce ; que Mme Y...

1576

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-13.973

Cour de cassation

dont M. Y... aurait été victime ; qu'au-delà de l'absence de harcèlement moral, l'appelant ne démontre nullement par les documents qu'il produit, notamment des photographies assorties de ses commentaires et des témoignages ponctuels, la réalité de faits de discrimination, de faits de manquements de l'employeur à ses obligations de sécurité de résultat ou d'égalité de traitement des salariés, de par notamment la mise à la disposition de son équipe d'un véhicule qu'il allègue atteint de vétusté ; que de surcroît il ressort des documents et explications produits par l'employeur : que la camionnette mise à disposition de l'équipe enrobés de M. Y...

1577

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-17.427

Cour de cassation

atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; qu'en retenant que les salariés de Roissy ne sont pas fondés à soutenir qu'il existe une atteinte à l'égalité de traitement avec les salariés d'Orly, sans justifier des dispositions mises en application sur les autres sites dans le cadre de la gestion du temps de pause (notamment de la présence des agents de pause), après avoir pourtant constaté qu'à partir de février 2009 jusqu'à octobre 2013, le temps de pause des salariés du site de Roissy, à la différence des salariés d'Orly, n'avait plus été décompté comme temps de travail effectif, ce dont il résultait…

1578

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-17.425

Cour de cassation

atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; qu'en retenant que les salariés de Roissy ne sont pas fondés à soutenir qu'il existe une atteinte à l'égalité de traitement avec les salariés d'Orly, sans justifier des dispositions mises en application sur les autres sites dans le cadre de la gestion du temps de pause (notamment de la présence des agents de pause), après avoir pourtant constaté qu'à partir de février 2009 jusqu'à octobre 2013, le temps de pause des salariés du site de Roissy, à la différence des salariés d'Orly, n'avait plus été décompté comme temps de travail effectif, ce dont il résultait…

1579

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-17.517

Cour de cassation

Les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise mais à des établissements distincts, opérées par voie d'accords d'entreprise négociés et signés par les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise, investies de la défense des droits et intérêts des salariés de l'ensemble de l'entreprise et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées, de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle

1580

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 28 septembre 2017, 16/01552

Cour d'appel

Par jugement prononcé le 9 février 2016, le conseil de prud'hommes a : - dit que le contrat de travail de monsieur [C] n'avait pas été modifié, - dit que les sociétés Keolis Bordeaux et Keolis Bordeaux Métropole avaient exécuté loyalement le contrat de travail de monsieur [C], - dit que les sociétés Keolis Bordeaux et Keolis Bordeaux Métropole avaient respecté le principe d'égalité de traitement, - dit que les sociétés Keolis Bordeaux et Keolis Bordeaux Métropole avaient respecté leur obligation de sécurité, En conséquence, - débouté monsieur [C] des demandes formées à ce titre, - débouté les sociétés Keolis Bordeaux et Keolis Bordeaux Métropole de leur demande reconventionnelle en indemnité de procédure, - condamné monsieur [C] au paiement des dépens. Monsieur [C] a interjeté appel le 7 mars 2016.

Discipline / sanctionsContrat de travail+9
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1581

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 28 septembre 2017, 16/01545

Cour d'appel

Par jugement prononcé le 9 février 2016, le conseil de prud'hommes a : - dit que le contrat de travail de monsieur [Y] n'avait pas été modifié, - dit que les sociétés Keolis Bordeaux et Keolis Bordeaux Métropole avaient exécuté loyalement le contrat de travail de monsieur [Y], - dit que les sociétés Keolis Bordeaux et Keolis Bordeaux Métropole avaient respecté le principe d'égalité de traitement, En conséquence, - débouté monsieur [Y] des demandes formées à ce titre, - dit que les sociétés Keolis Bordeaux et Keolis Bordeaux Métropole n'avaient pas respecté leur obligation de sécurité, En conséquence, - condamné solidairement les sociétés Keolis Bordeaux et Keolis Bordeaux Métropole à payer à monsieur [Y] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, - débouté monsieur [Y] du surplus de ses…

Discipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture+10
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1582

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-12.081

Cour de cassation

condition à la loi qui ne figure pas dans celle-ci; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du Code du travail ; ALORS également QUE s'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement, il n'incombe pas à celui-ci de rapporter la preuve de la discrimination syndicale, mais à l'employeur d'établir que cette disparité est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance syndicale; 2. QU'il ressort des constatations de la cour d'appel que Mmes A..., K... et B...

1583

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-23.477

Cour de cassation

Il est fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués d'avoir débouté les salariés demandeurs de leurs demandes tendant à voir condamner la société Carrefour Supply Chain à leur attribuer le même taux horaire que celui appliqué à leurs collègues caristes des secteurs « épicerie » et « produits frais, fruits et périssables » ainsi qu'à leur payer le rappel de salaires correspondants ; Aux motifs qu'il est admis, en référence au principe général de l'égalité de traitement, que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant qu'ils soient placés dans une situation identique ; que cette règle ne se confond pas avec l'interdiction des discriminations fondées sur des critères illicites de l'article L.1132-1 du Code du Travail ; qu'elle ne se confond pas non plus avec la…

1584

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-17.879

Cour de cassation

par arrêté du 24 février 2004 ; qu'en l'état des éléments versés aux débats, les conditions d'obtention de l'avantage susvisé sont les mêmes pour Messieurs Y..., D... et C... en ce qu'elles résultent d'une décision unilatérale de l'employeur qui n'est assortie d'aucune condition ni limite de temps ; que l'ANGDM ne justifie d'aucune raison objective, pertinente et matériellement vérifiable de nature à justifier la différence de rémunération entre ces salariés qui travaillaient pour le même employeur et se trouvaient dans la même situation ; qu'il s'en déduit que M. Y... est fondé à se prévaloir du maintien de l'avantage en nature en vertu du principe d'égalité de rémunération entre salariés placés dans une situation identique, principe qui trouve application pour les avantages en nature ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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