Thème de droit social

Discrimination : décisions et repères – page 26

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discrimination constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 220
Dernière décision affichée18 mars 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur discrimination

2 220 décisions
301

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-10.993

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1132-3-3, alinéa 2, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 et de l'article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, qu'un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par lui de la fausseté des faits qu'il dénonce, ou lorsqu'il agit de manière intéressée, dans un but étranger à l'intérêt général

302

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-16.623

Cour de cassation

SOC. HE1 COUR DE CASSATION Arrêt du 18 mars 2026 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 209 F-D Pourvoi n° Q 24-16.623 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 avril 2024. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2026 Mme [R] [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 24-16.623 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2023 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Astréa fontaine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

303

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 mars 2026, 24/03330

Cour d'appel

' le Conseil de Prud'hommes l'a déboutée de sa demande de condamner la société [Adresse 1], à lui verser la somme de 15.000 €, en réparation du préjudice résultant du non-octroi d'un emploi et d'une rémunération basés sur un temps complet, ' le Conseil de Prud'hommes l'a déboutée de sa demande de condamner la société [1], à lui verser la somme de 8.000 €, en réparation du préjudice résultant des faits de discrimination liés à son orientation sexuelle, ' le Conseil de Prud'hommes l'a déboutée de sa demande de condamner la société [Adresse 1], à lui verser la somme de 1.423,01 €, au titre de complément d'indemnité de préavis, outre 142,3 €, au titre des congés payés y afférents, ' le Conseil de Prud'hommes l'a déboutée de sa demande de qualifier, à titre principal, son licenciement, en licenciement nul, ' le…

Condamnation : 10 000 €Licenciement+18
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304

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 mars 2026, 24/03539

Cour d'appel

rejeté la demande de condamner l'employeur pour non-respect de l'obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail, -rejeté la demande de requalifier le contrat d'apprentissage en contrat à durée indéterminée et ses conséquences, -rejeté la demande de juger le licenciement nul et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse -rejeté la demande de condamner l'employeur au versement de la somme de 5000 euros au titre du préjudice moral causé par la discrimination -rejeté la demande d'ordonner la remise de bulletins de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation France travail conformes -rejeté car sans objet la demande d'assortir l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine -rejeté la demande de condamnation au versement de la somme de 2000 euros…

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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305

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 mars 2026, 24/03577

Cour d'appel

[B] [J] fait valoir que la relation de travail n'a été émaillée d'aucune difficulté et que la qualité de la prestation de travail n'a jamais été questionnée par l'employeur avant qu'il ne soit rattaché à un nouveau directeur régional, M. [R] [K], dont les méthodes de gestion et les propos qu'il a tenus sont constitutifs d'agissements de harcèlement moral et de discrimination raciale. Il ajoute que M. [R] [K] a instauré un véritable climat de pressions et de tensions au sein de la Direction régionale dégradant fortement les conditions de travail des membres de son équipe.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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307

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 12 mars 2026, 24/01013

Cour d'appel

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 [H] Exp +GROSSES le 12 MARS 2026 à la SELARL [1] [T] XG ARRÊT du : 12 MARS 2026 MINUTE N° : - 26 N° RG 24/01013 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7LB DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE [H] - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 27 Février 2024 - Section : COMMERCE APPELANT : Monsieur [G] [S] né le 14 Août 1969 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par M. [A] [T] (Délégué syndical ouvrier) ET INTIMÉE : S.A.S. [2], prise en la personne de son représentant légal demeurant ès qualités audit siège [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Aurore LINET de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS Ordonnance de clôture : 7 novembre 2025 Audience publique du 02 Décembre 2025 tenue par M.

Condamnation : 78 329 €Licenciement+20
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309

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2026, 24-15.182

Cour de cassation

Elle exclut du bénéfice de la garantie mensuelle les dockers mensualisés embauchés après le 1er août 2003. La commission paritaire d'interprétation de la convention collective s'est réunie le 25 novembre 2003 pour évoquer la situation des dockers devenus professionnels à compter du 1er janvier 2003 et a fixé leur salaire minimum garanti à 3 850 €. 3. Soutenant subir une discrimination ou, subsidiairement, une inégalité de traitement, le salarié a, le 3 février 2012, saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire et de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4.

310

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 27 février 2026, 25/00097

Cour d'appel

1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.

Condamnation : 16 174 €Licenciement+22
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311

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 25 février 2026, 22/05795

Cour d'appel

Le manquement à l'obligation de sécurité et à l'obligation de prendre des mesures appropriées pour le progrès professionnel du travailleur handicapé est donc caractérisé. À l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi par M. [U] du chef du manquement à l'obligation de formation doit être évaluée par confirmation du jugement à la somme de 2 000 €. Sur la discrimination en raison du handicap et la nullité du licenciement M. [U] demande par infirmation du jugement la somme de 50 935,95 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; la société [1] s'oppose à cette demande par confirmation du jugement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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