Thème de droit social

Discrimination : décisions et repères – page 163

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discrimination constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 263
Dernière décision affichée6 octobre 2010
Comprendre ce regroupement

Le classement « Discrimination » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur discrimination

2 263 décisions
1945

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-40.057

Cour de cassation

payés y afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, Monsieur X... invoque différents manquements de son employeur : la modification de sa rémunération lors du transfert du contrat de travail de la société FEDEX à la société TIMKEN FRANCE, la discrimination salariale par rapport à Monsieur Y..., la rétrogradation, le non-paiement de sa rémunération, la compensation illicite ; que les motifs invoqués ne sauraient être retenus que dans la mesure où ils ont été déterminants de la volonté du salarié de demander la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que saisissant par son conseil le Conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, Monsieur X...

1946

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2010, 09-42.179

Cour de cassation

Sur le moyen unique :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 mars 2009), que Mme X..., titulaire d'une maîtrise faisant suite à une licence en langues étrangères, d'un DESS en traduction et d'un diplôme de traducteur, a été engagée en 1981 en qualité de traductrice technique, classification V3, coefficient 365, par la société Thomson-CSF, devenue la société Thalès air systems ; que contestant son niveau de classification et invoquant une discrimination dans l'évolution de sa carrière, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 1 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972…

1947

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-42.057

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; Attendu que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif sauf mauvaise foi laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ; Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X..., engagée le 13 septembre 1999 en qualité de développeur informatique par la société Spring Technologies, a été licenciée le 26 mai 2004 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le licenciement est justifié dès lors que la salariée a abusé de sa liberté d'expression en imputant à son supérieur hiérarchique des faits de harcèlement moral majoritairement infondés ;

1948

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-42.641

Cour de cassation

n'effectuait pas un travail de même valeur que celui de Mme Y..., la cour d'appel n'a pas justifié par des éléments de fait suffisants l'inégalité de rémunération dont Mme X... avait rapporté la preuve et a privé ainsi son arrêt de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal » et des articles L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail ; 2°/ qu'en affirmant que Mme X... ne pouvait se plaindre de discrimination par rapport à Mme Y..., après avoir pourtant constaté que l'association CIDF avait attribué en 2003 le poste occupé par Mme Y... à Mme Z..., qui n'avait pas de doctorat et était payée au même taux horaire Mme X..., ce dont il résultait que, de l'aveu même de l'employeur, le travail exécuté par Mme X...

1950

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 septembre 2010, 08/04568

Cour d'appel

Il a ensuite considéré que la prescription quinquennale en matière de salaires lui permettait de remonter jusqu'en 2001 et que l'action en paiement à partir du 1er avril 2002 n'était pas prescrite. Enfin, il a rappelé que les actions indemnitaires se prescrivaient par trente ans. Le premier juge a analysé les éléments de fait qui lui étaient soumis et il a considéré que sur le plan de son déroulement de carrière et de sa rémunération, il n'avait fait l'objet d'aucune discrimination syndicale. En revanche, il a considéré que sur son activité de secrétaire du CPLOS et du CHSCCT il avait effectivement été victime de discrimination et de harcèlement et il lui a alloué 10.000 euros de dommages-intérêts de ce chef.

Contrat de travailSalaire / rémunération+8
Enregistrer Lire
1951

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 08-45.395

Cour de cassation

à une réunion des distributeurs par la société EMS Télécom relève de la décision de l'employeur et ne constitue pas un fait de harcèlement ; que la fourniture aux commerciaux de véhicules de fonction d'un standing inférieur par le remplacement des véhicules Audi par des Clio a été expliqué par l'expiration du contrat Audi ; que Monsieur X..., qui reconnaît que cette mesure a touché tous les commerciaux, ne peut pas prétendre avoir subi une discrimination ; qu'il est établi que la société EMS Télécom n'a pas licencié Monsieur X...

1952

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.921

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 9 janvier 1973 par la société Etablissements J. Richard Ducros et a exercé depuis 1993 divers mandats syndicaux ; que M. X... et l'union locale CGT ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour débouter M. X... et l'Union locale CGT de leurs demandes en réparation du préjudice résultant d'une discrimination syndicale, l'arrêt énonce qu'il n'est plus établi que l'employeur ait pris en compte l'exercice de son mandat dans l'organisation du travail de M. X...

Nullité du licenciementCassation+8
Enregistrer Lire
1953

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-41.289

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 février 2009), que M. X..., engagé le 1er avril 1988 par la caisse d'assurance vieillesse des artisans d'Alsace et de Moselle, devenue RSI Lorraine, a saisi la juridiction prud'homale de demandes fondées sur une discrimination syndicale ; Attendu que M. X...

1955

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-41.528

Cour de cassation

; que la Convention collective applicable à l'ASSOCIATION est celle de l'animation ; que l'ASSOCIATION a changé d'instance dirigeante en avril 2003 ; que la relation de travail entre les parties s'est déroulée normalement jusqu'à l'été 2004 où la situation s'est subitement dégradée ; qu'il n'est pas contesté par les parties que les problèmes sont survenus du fait que Monsieur X... a dénoncé auprès de son employeur des faits de discrimination et de harcèlement qu'aurait subi Madame Y... , salariée de l'Association, par son supérieur hiérarchique ; que par courrier du 17 août 2004, Monsieur X... écrivait à l'employeur au sujet d'une mesure discriminatoire qui aurait été prise à l'encontre de Madame Y...

1956

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 08-44.550

Cour de cassation

D'abord, selon l'article L. 3122-10 II du code du travail alors applicable, constituent, en cas de modulation de la durée du travail, des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1607 heures ou d'un plafond inférieur fixé par la convention ou l'accord. Ensuite, les jours de congés payés et d'absence, à défaut de dispositions légales ou conventionnelles ou d'un usage contraires en vigueur dans l'entreprise, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+9
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à discrimination

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.