Thème de droit social

Discrimination syndicale : décisions et repères – page 19

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discrimination syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 484
Dernière décision affichée18 juin 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discrimination syndicale

2 484 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, 24-14.096

Cour de cassation

L'inspecteur du travail a refusé d'autoriser ce licenciement par décision du 25 septembre 2015, devenue définitive. 6. Le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 7 novembre 2015. 7. Le 4 décembre 2015, il a saisi la juridiction prud'homale afin de requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement nul et de condamner l'employeur au paiement de diverses sommes, notamment à titre d'indemnités et de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et délit d'entrave. Examen des moyens Sur le second moyen 8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 9.

218

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 5 juin 2025, 24/01358

Cour d'appel

2312-59 du code du travail en raison d'une atteinte aux droits de M. [D]. Mme [I], remplaçante de Mme [R], a rencontré M. [B] et M. [D] le 28 avril 2022. Par lettre du 11 mai 2022, la responsable des ressources humaines a adressé une réponse au droit d'alerte à M. [D], concluant à l'absence d'éléments suffisamment précis et objectifs pour laisser supposer l'existence d'une discrimination syndicale ou des faits de harcèlement moral. Par requête introductive d'instance reçue au greffe le 22 novembre 2022, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre, selon la procédure accélérée au fond, des demandes suivantes : - juger M. [B] recevable en ses demandes, - juger que l'exercice du droit d'alerte par M.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+10
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219

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-23.804

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 20 octobre 2023), Mme [B] a été engagée le 15 février 1994 par la société Caisse d'épargne Centre Val-de-Loire, devenue la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre, en qualité d'agent d'accueil. En dernier lieu, elle occupait le poste de chargée de clientèle particuliers. 2. De 1998 à 2020, elle a exercé divers mandats électifs et syndicaux. 3. Soutenant être victime de discrimination syndicale, elle a saisi la juridiction prud'homale, le 9 mars 2021, de demandes de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis à ce titre. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche 4.

220

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 24-11.260

Cour de cassation

arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 23 novembre 2023), M. [V] a été engagé en qualité d'agent technique le 1er août 2000 par la société Inéo Infracom (la société). Il a été promu Etam D en 2003, puis Etam F en 2020. 2. Il a exercé divers mandats de représentation du personnel à compter de 2013. 3. Soutenant subir une discrimination syndicale, il a saisi la juridiction prud'homale le 15 juin 2020 d'une demande de condamnation de la société à lui verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et septième branches 4.

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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 28 mai 2025, 23/01406

Cour d'appel

a donc manqué à son obligation de sécurité et l'inaptitude de la salariée étant en lien avec ce manquement, elle était en droit d'être indemnisée de ce manquement, ainsi que de toucher des dommages et intérêts distincts, qu'elle n'a pas contesté devant le conseil de prud'hommes la rupture du contrat de travail et n'a fait aucune demande au titre de la discrimination syndicale.

LicenciementCause réelle et sérieuse+21
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 15 mai 2025, 21/01220

Cour d'appel

Le 6 mai 2013, l'employeur a, à une nouvelle fois, sollicité de la DIRECCTE l'autorisation de licencier M. [R], toujours salarié protégé et, par décision du 28 juin 2013, cette autorisation a été encore refusée. Le recours de la SEAC [L] devant le tribunal administratif, puis la cour administrative d'appel a été rejeté. Le 10 juin 2013, Monsieur [R] a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Aix en Provence aux fins d'indemnisation pour harcèlement moral et discrimination syndicale. Le 15 avril 2014, M. [R] a été désigné représentant syndical au comité central d'entreprise par la CGT. En date du 28 avril 2014, cette désignation, que l'employeur avait contesté devant le tribunal d'instance de Toulouse, a été finalement annulée par le syndicat CGT.

LicenciementNullité du licenciement+15
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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 14 mai 2025, 23/02149

Cour d'appel

La cour, statuant par arrêt contradictoire, Dit qu'elle n'est pas saisie de la demande tendant à voir écarter des débats la pièce n°2 de l'intimée, Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que la SNCF a manqué à son obligation de sécurité, Dit que Mme [B] a été victime de harcèlement moral et de discrimination syndicale, Condamne la SNCF à payer à Mme [B] les sommes suivantes : -4 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié au manquement à l'obligation de sécurité, -4 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié au harcèlement moral, -17 871,82 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la discrimination, Condamne la SNCF à payer à Mme [B] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article…

Montant détecté : 28 372 €Licenciement+17
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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-10.958

Cour de cassation

. 3. Par acte du 18 août 2016, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et a demandé sa condamnation à lui payer certaines sommes à titre de rappel de salaire et congés payés afférents, dommages-intérêts pour harcèlement moral, manquement à l'obligation de sécurité, discrimination syndicale et exécution fautive du contrat de travail, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité légale de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents. 4. Par lettre du 23 octobre 2021, le salarié a fait valoir ses droits à la retraite. Le contrat de travail a pris fin le 31 janvier 2022, à l'issue du délai de préavis. 5.

225

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 24-11.158

Cour de cassation

en lui retirant unilatéralement et illicitement son mandat sans avoir contesté sa désignation dans le délai requis de quinze jours. Invoquant une violation de son statut protecteur, il a sollicité le prononcé de la nullité de son licenciement ainsi que le paiement de sommes au titre d'un licenciement nul et de dommages-intérêts pour délit d'entrave et discrimination syndicale. 5. Le syndicat est intervenu volontairement à l'instance et a sollicité le paiement de dommages-intérêts en raison d'une discrimination syndicale et d'une entrave aux fonctions représentatives. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6.

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 3 avril 2025, 21/12961

Cour d'appel

[B] [M] a été engagé par la société Cannes Aquaculture en qualité d'employé aquacole, à compter du 1er septembre 1995, par contrat à durée indéterminée. Le contrat était rompu le 2 juillet 2000, par rupture conventionnelle. M. [M] était réembauché par la société Cannes Aquaculture à compter du 3 mai 2004. Le 27 mai 2011, M. [M] a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail, en raison d'un harcèlement moral et d'une discrimination syndicale. Par jugement du 27 janvier 2015, le conseil de prud'hommes de Grasse a débouté M. [M] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ainsi que de l'ensemble de ses demandes.

LicenciementCause réelle et sérieuse+19
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227

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 28 mars 2025, 23/00620

Cour d'appel

en nullité du licenciement. Par ailleurs, dès lors que l'action en contestation du licenciement pour absence de cause réelle et sérieuse est prescrite, le salarié n'est pas recevable en sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est confirmé. Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur la discrimination syndicale Sur la prescription Les actions fondées sur les articles L. 1132-1 de code du travail sont exclues du champ d'application de l'article L. 1471-1 du code du travail qui prévoit une prescription de deux ans pour les actions relatives à l'exécution du contrat de travail.

Montant détecté : 10 000 €Licenciement+20
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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 23-16.659

Cour de cassation

septembre 1998 et en qualité de chef de projet depuis le mois de juillet 2001. 2. Le 1er juin 2019, la société a proposé au salarié de passer au statut 2.2. coefficient 130 de la convention collective Syntec. Le même jour, ce dernier a refusé cette proposition et revendiqué « la position 3.1 coefficient 170 ». 3. Par acte du 27 mai 2022, invoquant une discrimination syndicale en raison de ses activités syndicales, le salarié a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la communication par la société de divers documents. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4.

Salaire / rémunérationCassation+4
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