Thème de droit social

Discrimination syndicale : décisions et repères – page 176

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discrimination syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 450
Dernière décision affichée23 janvier 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discrimination syndicale

2 450 décisions
2101

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 00-60.366

Cour de cassation

il résulte des propres constatations du jugement attaqué que le SDEM n'a pu justifier que "de 30 adhérents sur un effectif de 500 salariés" versant "des cotisations de l'ordre de 50 francs mensuels", d'où il résulte que le budget du syndicat n'était que de 1 500 francs par mois ; que la modicité d'un tel budget ne permettait pas au SDEM d'assurer une activité syndicale effective et indépendante ; que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance, qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui en découlaient, a violé les articles L. 133-2 et L. 412-11 du Code du travail ; 2 / que, pour être représentatif, le syndicat indépendant qui n'appartient pas à une organisation syndicale dont la représentativité a été

2102

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 00-60.324

Cour de cassation

par requête en date du 27 avril 2000, la société Parinordis a contesté cette double désignation devant le tribunal d'instance en soutenant qu'elle était frauduleuse car elle avait comme seul objet d'assurer la protection individuelle de ce salarié en le faisant échapper au licenciement dont il se savait menacé ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... et le syndicat CFDT Lorraine commerce et services font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, 29 juin 2000) d'avoir affirmé la compétence territoriale du tribunal saisi par la société Parinordis, alors, selon le moyen : 1 / que les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux sont de la compétence du tribunal d'instance du lieu où la désignation est destinée à prendre effet et que M.

2103

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 99-40.240

Cour de cassation

Les syndicats de copropriétaires, lorsqu'ils emploient des salariés, sont soumis aux dispositions du livre II du Code du travail relatives à la réglementation du travail. Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que le salarié effectuait pendant ses heures de travail nocturne un travail effectif et non une simple astreinte la cour d'appel qui relève que le salarié devait être présent sur le lieu de son travail et disponible pour intervenir à tout moment pour répondre aux sollicitations des copropriétaires, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (arrêt n° 1).

2104

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 99-43.824

Cour de cassation

par lettre du 12 décembre 1994 et le second par lettre du 10 octobre 1994 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 1999) d'avoir dit le licenciement de M. Z... sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel qui, saisie de manquements précis d'employés de restaurant, aux règles d'hygiène et de sécurité, ne prend pas parti sur l'existence de ces motifs, s'abstient de rechercher si les nombreux manquements invoqués dans la lettre de licenciement -pour isolés qu'ils soient,- ne revêtaient pas le caractère d'une faute grave, et statue par des considérations extrinsèques à la lettre de licenciement et étrangères aux faits reprochés au salarié, prive sa décision de toute base légale au regard des articles L.

2105

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 00-60.319

Cour de cassation

par requête en date du 3 avril 2000 la société Onyx Est a saisi le tribunal d'instance aux fins d'obtenir l'annulation des candidatures présentées aux élections du comité d'établissement et des délégués du personnel par la Fédération des Transports et de l'Equipement de l'Union Nationale des Syndicats autonomes UNSA ; Attendu que le syndicat UNSA fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Troyes 25 avril 2000) de l'avoir déclaré non représentatif sur l'établissement Onyx Est de Troyes de l'établissement de Saint-André Les Vergers et les agences de Chaumont et de Sens, alors, selon le moyen, que depuis 1993 les représentants de l'UNSA exercent une activité syndicale reconnue tant par les autres organisations syndicales que par la

2106

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 99-46.156

Cour de cassation

avait privés du commissionnement à la masse et se sont prévalus d'une inégalité de traitement pour lui réclamer la réparation de leur préjudice ; Attendu qu'il est fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Lisieux, 21 octobre 1999), rendus sur renvoi après cassation, d'avoir accueilli leur demande, alors, selon le moyen : 1 ) que la discrimination syndicale suppose que dans une situation identique le salarié syndiqué soit traité différemment des autres salariés ; que dès lors, en condamnant le Crédit du Nord sur le fondement des articles L. 122-45 et L.

2107

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-44.191

Cour de cassation

que l'avenant prévoyait expressément que cette affectation n'était pas définitive et que le salarié serait réintégré en priorité dans son emploi d'origine ou dans un emploi équivalent "dès qu'une opportunité se présentera", que "cette priorité s'exercera en fonction de l'ancienneté dans le détachement" ; que prétendant avoir été victime durant 15 ans d'une discrimination syndicale, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de réintégration dans son ancien emploi avec rappel de salaires et dommages et intérêts, outre l'annulation de la sanction disciplinaire consistant en une mutation de son poste de travail prononcée à son encontre le 8 novembre 1996 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 15 juin 1999) de l'avoir débouté de sa…

2108

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 99-44.036

Cour de cassation

; que le dernier emploi qu'il a occupé à partir du 1er avril 1976 est celui d'analyste-programmeur principal niveau 5, échelon 3, coefficient 355 ; qu'il a demandé par la suite à devenir cadre, mais est resté analyste-programmeur principal jusqu'à son départ de l'entreprise à la suite d'un licenciement économique autorisé par l'inspecteur du Travail le 24 septembre 1993 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en alléguant une discrimination syndicale ; Attendu que pour rejeter les demandes de M. X... en réparation du préjudice causé par la discrimination syndicale en raison de ses mandats de représentant du personnel la cour d'appel énonce qu'il appartient à M. X...

2109

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-44.451

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel a retenu souverainement que le salarié n'exerçait pas effectivement les fonctions correspondant à la qualification d'agent de maîtrise ou de cadre qu'il revendiquait ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale pour les motifs exposés au mémoire précité ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu qu'il était établi que les décisions prises par l'employeur ne l'ont pas été à raison de l'appartenance syndicale de M.

2110

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 00-40.939

Cour de cassation

à la suite d'un transfert de marché au profit de cette société, conformément aux dispositions de la convention collective, avec reprise de leur ancienneté, d'avoir refusé de condamner ladite société à payer à chacun d'entre eux un rappel de salaire et de les avoir condamnés aux dépens, alors, selon le moyen : 1 / qu'après avoir constaté l'apparence d'une discrimination syndicale et, par voie de conséquence, un trouble manifestement illicite, les juges du fond ne pouvaient ainsi statuer et refuser d'ordonner la mesure de remise en état propre à faire cesser ce trouble sans violer les articles L. 122-45, L. 412-2 et R.

2111

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2001, 99-45.011

Cour de cassation

droits de laquelle se trouve la société Parias ; qu'il a été élu délégué du personnel en janvier 1990 puis membre du comité d'entreprise en juin 1992, délégué du personnel et enfin délégué syndical ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement de dommages et intérêts au titre de l'absence de repos compensateurs et pour discrimination syndicale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à obtenir une indemnité à titre de dommages-intérêts pour absence de repos compensateur, alors, selon le moyen : 1 / que le salarié avait réclamé, à titre de dommages-intérêts, une somme de 59 963,25 francs pour absence de repos compensateur pour la période ayant couru du 1er août 1987 au 31 décembre 1991 et que l'expert…

Salaire / rémunérationCassation+6
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