Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 979

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 335
Dernière décision affichée20 mai 1998
Comprendre ce regroupement

Le classement « Discipline / sanctions » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 335 décisions
11737

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 96-40.283

Cour de cassation

il résulte des énonciations des juges du fond que l'arrêt de travail a duré du 1er août 1991 au 19 septembre 1993 et que le paiement des sommes dues au titre des heures supplémentaires n'a été ordonné que par jugement du 18 février 1994; qu'il en résulte que ces sommes ne pouvaient être prises en considération pour le calcul de l'indemnité journalière, de sorte que Mlle X... n'a subi aucun préjudice de ce fait; que, par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle ne pouvait prétendre à restitutions de charges indûment prélevées sur ses indemnités

11738

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1998, 96-41.284

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que les pertes de la société Clarel étaient importantes et qu'aucune perspective d'amélioration de la situation n'existait à court terme, compte tenu de la dégradation du marché de l'éclairage et de la conjoncture économique en général ; Attendu, cependant, que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir, en cas de suppression d'emploi, que si son reclassement dans l'entreprise ou le groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités ou l'organisation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, n'est pas possible;

11739

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1998, 96-40.641

Cour de cassation

par lettre du 19 avril 1993, il a reçu notification d'une mise à pied conservatoire et d'une convocation à un entretien préalable; qu'il a ensuite été licencié avec un préavis de trois mois par une lettre du 11 mai 1993, lui reprochant, d'une part, le refus de la limitation de ses attributions aux fonctions de directeur commercial, d'autre part, un manque d'animation et de communication avec certains directeurs d'unité, une maîtrise et une compétence insuffisantes sur les plans technique et industriel et le fait d'avoir dénigré le groupe en présence de clients; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société SAI fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'un salarié, M. X..., avait été licencié

11740

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1998, 96-41.123

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Europe ambulance 45, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1996 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de M. Abdallah X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M.

11741

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1998, 96-40.529

Cour de cassation

l'employeur était bien de préserver, par une mise à pied conservatoire, la bonne marche de l'association dans l'attente de l'issue de la procédure de licenciement engagée concomitament; qu'en estimant, toutefois, que le terme de sanction, figurant sur la lettre prononçant la mise à pied du 25 mars 1994, suffisait à démontrer le caractère disciplinaire de cette mesure, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel de l'association, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en les rejetant; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Infac Auvergne aux dépens ; Ainsi fait et jugé

11742

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 96-41.090

Cour de cassation

l'employeur reproche à l'arrêt d'avoir fixé à la somme de 150 000 francs le montant des dommages-intérêts alloués au salarié alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité; qu'en se bornant à retenir qu'elle disposait d'éléments d'appréciation suffisants pour chiffrer à 150 000 francs le montant du préjudice subi par le salarié sans préciser la nature et le contenu de ces éléments, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a fixé l'indemnité en tenant compte des limites fixées par la loi, a caractérisé, par l'estimation qu'elle en a faite, le préjudice subi par le salarié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Meijac aux dépens ;

11743

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 96-41.237

Cour de cassation

l'employeur qui ôtait à la faute son caractère de gravité, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant dit que le licenciement de M. Orso X... reposait sur une faute grave et l'ayant débouté de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt rendu le 28 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société Lacombe Express aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

11744

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 96-41.163

Cour de cassation

l'employeur avait demandé au salarié d'effectuer un travail durant le week-end, pour estimer que le licenciement du salarié ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le salarié n'avait pas donné antérieurement son accord de principe pour un tel travail, comme l'établissait l'attestation de M. Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail; alors, enfin, qu'en se bornant à retenir que l'employeur ne pouvait faire état des sanctions prononcées les 7 mars 1980 et 11 décembre 1987, sans rechercher si le fait que le salarié avait déjà été menacé d'une mesure de

11745

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 95-44.088

Cour de cassation

l'employeur lui a fait savoir qu'en raison des mauvais résultats du magasin et de la perte de confiance à son égard il détachait à Rochefort un directeur de magasin pour l'aider à redresser la situation; que le 25 juin 1993 elle a été licenciée par une lettre invoquant une restructuration de l'entreprise entraînant la suppression de son poste ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à Mme X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que d'une part, la lettre de licenciement était suffisamment motivée en ce qu'elle précisait que la rupture du contrat de travail résultant d'une restructuration de l'entreprise entraînait la suppression du poste du salarié licencié, les premiers

11747

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1998, 97-60.119

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 mars 1997 par le tribunal d'instance de Lyon, au profit : 1°/ du syndicat CFDT du personnel des banques de Lyon, 2°/ du syndicat CFDT du personnel des banques de Lyon, M. Jean-François B..., 3°/ du syndicat CFDT du personnel des banques de Lyon, M. Gilbert Z..., tous domiciliés ..., 4°/ de la Fédération nationale du personnel des secteurs financiers CGT, dont le siège est ..., pris en la personne de M. X..., domicilié en cette qualité audit siège, 5°/ de M. Alain A..., désigné délégué syndical commun, domicilié ..., 6°/ de M.

11748

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1998, 95-45.415

Cour de cassation

il résulte des dispositions de ce texte que l'indemnité de fin de contrat ne s'applique pas aux contrats de qualification, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer à M. Y... la somme de 4 834,60 francs, l'arrêt rendu le 12 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande du salarié portant sur l'indemnité de précarité ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Comprendre

Guides associés à discipline / sanctions

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.