Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 978

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 335
Dernière décision affichée9 juin 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 335 décisions
11725

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1998, 97-60.304

Cour de cassation

Les délégués du comité central d'entreprise sont des représentants du personnel qui doivent être élus au scrutin secret sous enveloppe. En l'absence d'accord unanime du collège électoral, le scrutin est uninominal, majoritaire à un tour, le plus âgé des candidats étant proclamé élu en cas de partage des voix (arrêts nos 1 et 2).

11726

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1998, 95-45.019

Cour de cassation

Aucune clause de son contrat de travail n'obligeant le salarié à céder les actions qu'il pouvait détenir lorsque son employeur lui en faisait la demande, c'est à bon droit qu'une cour d'appel refuse de tenir pour fautif le refus du salarié de céder les actions lui appartenant et écarte la clause d'un règlement intérieur d'une banque qui énonce que l'exercice de la profession bancaire passe par le respect du principe de non-conflit d'intérêts entre le salarié et l'employeur, une telle clause, qui abandonne à l'employeur la détermination de la situation conflictuelle et l'appréciation de l'intérêt à privilégier, excédant, par sa généralité et son imprécision, les restrictions que l'employeur peut légalement apporter à la liberté individuelle du salarié.

11727

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1998, 96-40.912

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société Cartonnages Adine, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Hémery, avocat de M.

11728

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 97-60.480

Cour de cassation

par lettre du 4 juillet 1997 de M. X..., secrétaire de ce syndicat; que l'association a saisi le 17 juillet 1997 le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de ces désignations ; Attendu que l'association fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, 14 août 1997) d'avoir rejeté cette demande; alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant à statuer sur l'irrégularité formelle de l'acte de désignation pris en faveur de M. Y... le 4 juillet 1997, le tribunal d'instance qui se contente de vérifier la capacité à agir du syndicat AGRHIP-CFDT et la qualité du secrétaire pour procéder à la désignation, sans examiner le contenu de la désignation litigieuse, prive sa décision de base légale au regard des articles L. 412-11 et L.

11729

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 97-41.483

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre Y..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M.

11730

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-40.928

Cour de cassation

l'employeur tant au regard du vol par l'intéressé de la bouteille ainsi consommée, que du fait pour le salarié d'avoir violé l'article 20-2 du règlement intérieur de l'entreprise, faits expressément visés dans la lettre de licenciement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté le caractère isolé de la faute, la faiblesse du préjudice pour l'employeur et l'ancienneté du salarié ; Qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que son comportement ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise et ne constituait pas une faute grave; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Carcoop Carrefour aux dépens ;

11731

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-41.238

Cour de cassation

il résulte des motifs de l'arrêt que M. Z..., après huit ans et demi de services dans un poste de responsabilité et de direction sans aucun reproche, avait reçu en un seul mois, décembre 1993, trois avertissements; que l'employeur avait déjà manifestement décidé de se séparer de son directeur et qu'un dossier était en train de "se monter" contre lui, dossier dont il s'est d'ailleurs servi très peu de temps après, c'est-à-dire en janvier 1994; que dès lors, les avertissements infligés, qui ont été repris dans la lettre de licenciement, avaient manifestement une incidence sur la présence de M. Z... dans l'entreprise et eussent nécessairement dû respecter la procédure de convocation prévue à l'article L.

11732

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 95-44.218

Cour de cassation

la salariée disposait d'un délai raisonnable pour préparer l'entretien préalable et s'y faire assister ; Attendu, cependant, que si les dispositions légales ne prévoient aucun délai entre la convocation et l'entretien préalable, ce délai doit permettre au salarié d'être averti suffisamment à l'avance du moment et de l'objet de l'entretien pour organiser sa défense ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la salariée avait accusé réception de la lettre de convocation seulement l'avant-veille de l'entretien, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure, l'arrêt rendu le 4 juillet 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux;

11733

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1998, 96-41.476

Cour de cassation

l'employeur n'a pas dit que chacune d'entre elles constituait une faute grave; qu'en considérant pourtant que le déjeuner avec des fournisseurs et la consommation de boissons alcoolisées au bar de l'entreprise, dans l'après-midi du 8 juillet 1993, revêtaient à eux seuls un tel caractère, la cour d'appel a ajouté aux termes de la lettre de licenciement qui la liaient; qu'elle a dénaturé cet écrit et violé l'article 1134 du Code civil; que la cour d'appel ne pouvait assimiler à une faute grave des faits que l'employeur ne retenait à ce titre qu'ajoutés à d'autres; qu'elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-1 du Code du travail, et qu'en s'abstenant de s'expliquer sur les autres

11734

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 94-41.508

Cour de cassation

l'employeur s'était engagé à assurer une rémunération minimale supérieure à celle prévue par la convention collective et que ces mêmes dispositions avaient été reprises l'année suivante dans le compte rendu du séminaire de Pizay des 5 et 6 novembre 1985, le minimum garanti ayant été revu à la hausse ; que le second moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS, REJETTE le pourvoi Condamne la société Larousse diffusion méditerranée aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Larousse diffusion méditerranée à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;

11736

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 96-41.427

Cour de cassation

il résulte enfin de la rédaction de la lettre de convocation à l'entretien préalable du 26 juillet 1991 qu'à cette date l'employeur avait déjà pris la décision de licencier le salarié ; Mais attendu qu'interprétant les termes de la lettre de convocation du salarié à l'entretien préalable, la cour d'appel a estimé qu'il ne ressortait pas de ce courrier que la décision de licenciement avait déjà été prise ; Et attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté, au vu des courriers produits par l'employeur, que M. X... avait manifesté un comportement professionnel caractérisé par une légèreté et un manque de sérieux de nature à gravement indisposer la clientèle et à porter préjudice aux intérêts légitimes de l'entreprise;

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