Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 977

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 335
Dernière décision affichée16 juin 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 335 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 97-44.601

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que la société Peugeot Poissy s'est pourvue en cassation contre une ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Poissy rendue le 4 juillet 1997 sur une demande qui, tendant à obtenir la suspension d'une sanction disciplinaire, présentait un caractère indéterminé ; Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+1
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11714

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 96-40.044

Cour de cassation

il résulte de l'examen de la lettre du 29 juin 1992 par laquelle le salarié a été convoqué à l'entretien préalable et de celle du 5 août 1992 lui ayant notifié l'avertissement que ces deux pièces, régulièrement produites devant la Cour de Cassation, portent la signature de M. Z..., secrétaire général, agissant pour le directeur général ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a considéré que le supérieur hiérarchique de l'agent concerné, dont l'avis est exigé par l'article 12 de la convention collective et celui des membres de la direction de l'entreprise habilité à prononcer la sanction disciplinaire pouvaient être une seule et même personne et qui en a déduit à tort que la procédure disciplinaire avait été respectée, privant

11717

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1998, 96-41.854

Cour de cassation

par courrier du 10 février 1992, la SA Garage des lions a reproché à Jean-Pierre Y... la réalisation de 53 ventes au lieu de 66 envisagées; que ce grief non contesté en sa matérialité doit être analysé comme..." ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que le résultat revendiqué par le salarié correspondait aux immatriculations de véhicules neufs de marque Peugeot dans la zone géographique de la concession et non aux ventes réalisées par la concession; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que ne justifie pas légalement sa décision, au regard de l'article L.

11718

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1998, 97-10.757

Cour de cassation

il résulte clairement du protocole du 28 mai 1986 et des règlements intérieurs de la CAPRICAS et de la CANRAS, dénaturés par la cour d'appel, que le défaut de fourniture à l'échéance normale de la liste nominative des membres d'une troupe étrangère prive l'adhérent du bénéfice de l'assujettissement selon une base forfaitaire; que, pour juger le contraire la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, que le fait pour un adhérent de ne pas justifier à l'échéance normale qu'il remplit les conditions pouvant le faire bénéficier de la dérogation au principe du calcul de ses cotisations selon une base réelle a pour conséquence de l'exclure du bénéfice de cette dérogation; qu'en jugeant que le théâtre de Sartrouville

11719

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1998, 96-42.244

Cour de cassation

l'employeur d'invoquer la faute grave ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé que les salariés, sur les lieux de travail et en présence des ouvriers sur lesquels ils avaient autorité, avaient fumé dans un local où étaient entreposés des produits inflammables, en contravention avec le règlement intérieur et les règles de sécurité, a pu décider que leur comportement était de nature à rendre impossible leur maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne MM. B... et Z... X... C... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1998, 96-42.673

Cour de cassation

l'employeur de faire état de ce manquement avéré -parmi d'autres- justifiant la rupture du contrat de travail d'un salarié investi d'une mission de confiance; qu'en écartant cependant le grief tiré des erreurs de comptabilisation au prétexte qu'aucun avertissement, n'a été donné et qu'il s'agit d'erreurs ponctuelles, la cour d'appel, sur le fondement de motifs inopérants ne justifiant pas légalement son arrêt au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, violé; et alors, que, de quatrième part, l'employeur faisait valoir qu'il appartient au salarié de faire connaître, dès qu'il change de domicile, l'adresse à laquelle il peut être joint; que manifestement M. X...

11721

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1998, 96-42.386

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Frédéric X..., demeurant ..., appartement 24, 45270 Bellegarde, en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (21e chambre A), au profit de la société Ratoucy, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M.

11722

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-41.093

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sopras, concessionnaire VAG, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e Chambre sociale), au profit de M. Jean-Louis X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

11723

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 97-60.136

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Financo-Sofemo, dont le siège est ... et les services centraux ... à Brest, 29200, en cassation d'un jugement rendu le 27 mars 1997 par le tribunal d'instance de Brest, au profit : 1°/ de M. Bruno X..., demeurant ... B, 91300 Massy, 2°/ du Syndicat national de la banque et du crédit, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M.

11724

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1998, 94-44.711

Cour de cassation

il résulte de la comparaison entre la lettre de licenciement et l'audit comptable dont le résultat a été connu le 21 novembre 1991 "que l'essentiel des faits reprochés à M. Y... a été connu de la société dès qu'elle a pris connaissance de ce rapport" d'audit, de sorte qu'il ne pouvait y avoir de licenciement pour faute lourde ou pour faute grave puisque le propre de telles fautes est de rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis et que la société avait au contraire conservé l'intéressé en tant que directeur commercial postérieurement à la date précitée ; Mais attendu que M. Y..., auquel la société Irizar France avait répondu, avait invoqué dans ses conclusions le rapport d'audit comptable du 21 novembre 1991;

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