Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-42.665
Cour de cassationil résulte de l'article L. 3174-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que toutefois celui-ci ne peut rejeter une demande en paiement d'heures complémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; Qu'en se déterminant comme elle a fait, par des motifs inopérants, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait produit le récapitulatif des heures supplémentaires, les disques