Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 811

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 306
Dernière décision affichée27 janvier 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 306 décisions
9721

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-43.446

Cour de cassation

il résulte des pièces versées au débat qu'au cours de l'année 2005, la responsable de l'agence signalétique au sein de laquelle travaillait le salarié a été mutée et que son poste est devenu vacant ; QUE M. Y..., l'un des quatre dessinateurs-projeteurs de l'agence, a postulé sur ce poste mais que sa candidature n'a pas été agréée par la société Aéroports de Paris ; QUE les quatre dessinateurs-projeteurs ont alors dénoncé des faits de discrimination raciale (M. Y... étant métis) et que la société Aéroports de Paris a différé la nomination envisagée puis y a renoncé ; QU'elle a, alors, en juillet 2005, décidé de restructurer l'agence signalétique, ce qui entraînait la mutation des quatre salariés dans des services distincts ; QUE les salariés en cause

9722

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-44.538

Cour de cassation

l'employeur et les réponses inadaptées, agressives de Michel X... aux demandes d'explications conduisaient à une inévitable perte de confiance de l'employeur en ses capacités à assumer ses tâches au sein d'un établissement d'éducation, que la rupture du contrat de travail se trouvait justifiée. ALORS, D'UNE PART, QUE la S.A.R.L. INSTITUTION MOREAU ne pouvait invoquer un motif autre que celui qu'il avait notifié au salarié dans la lettre de licenciement du 9 janvier 2003 qui fixait les termes du litige, et par laquelle il était reproché à Monsieur X... d'avoir commis une faute lourde en adoptant une attitude générale «déplacée» envers certains enfants et à l'égard de la direction et de ses collègues de travail; que la lettre de rupture visait la plainte déposée par Vincent Y...

9723

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-42.967

Cour de cassation

l'employeur au paiement de diverses sommes, l'arrêt énonce que la société n'ayant pas sollicité l'annulation du jugement déféré ni formé de demande de récusation en première instance et ne justifiant pas de mauvaises relations avec son ancien salarié membre de la formation prud'homale, ses observations à ce titre deviennent sans intérêt, d'autant que les dispositions de l'article 562, alinéa 2, du code de procédure civile auraient en tout état de cause amené la cour à statuer au fond ; Attendu cependant qu'en vertu de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; que cette exigence

9724

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-44.474

Cour de cassation

Vu les articles L. 1331-1 et L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser des sommes au salarié en raison d'une mise à pied abusive pour la période du 13 octobre au 29 novembre 2004, l'arrêt retient que la mesure ordonnée par l'employeur le 13 octobre 2004 à la suite du retrait administratif du permis de conduire de M. X... est abusive au motif qu'elle a été qualifiée de suspension alors qu'elle constituait une sanction ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle constatait que le permis de conduire était nécessaire à l'exercice effectif de l'activité du salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement de M.

9725

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-44.421

Cour de cassation

M. Y..., dans le cadre d'un contrat initiative emploi, a été licenciée pour cause réelle et sérieuse le 26 décembre 2003 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a estimé que le licenciement de Mme Arlette X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de le condamner en conséquence à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que la

9726

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-43.955

Cour de cassation

considérant que face à l'importante augmentation du nombre des accidents, la société Daniel Meyer avait dès juin 2001 attiré l'attention des conducteurs sur ce problème et avait lancé, le 26 septembre 2002, un programme de sensibilisation à la sécurité routière auquel M. Y... devait participer le 21 janvier 2003 ; / considérant que le 6 janvier 2003, M. Y... heurtait l'arrière d'un véhicule qui circulait devant lui ; que le 21 janvier, il ne se présentait pas à la formation à la sécurité routière ; que le 27 janvier suivant, en se serrant pour laisser passer un collègue, il frottait un véhicule qui se trouvait à l'arrêt ; qu'il ne contestait pas sa responsabilité dans ces accidents, se contentant de déclarer que leurs conséquences étaient de peu d'importance et qu'il avait oublié la formation ;

9727

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-43.960

Cour de cassation

considérant que la mesure de rétrogradation prononcée à son encontre ne constituait pas une sanction disciplinaire sans examiner si cette mesure n'avait pas été prise, comme il le soutenait, à la suite d'un agissement considéré par la société comme fautif, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte ; 3°/ qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code du travail, le contrat de travail constaté par écrit est rédigé en français et l'employeur ne peut se prévaloir à l'encontre du salarié auquel elles feraient grief des clauses d'un contrat de travail conclu en violation de cette disposition ; qu'en considérant qu'il importe peu que certains documents retraçant ou finalisant la négociation

9728

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-42.096

Cour de cassation

par courrier daté du 10 février 2003 ; que la mise en oeuvre du licenciement de Mme X... datait du 11 février 2003 ; qu'il en résultait qu'il avait déclenché la procédure de licenciement dès qu'il avait eu la preuve du comportement déloyal de sa salariée ; qu'en affirmant néanmoins qu'il n'apportait pas la preuve qu'il n'avait eu connaissance des fautes qu'il reprochait à la salariée que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites à son encontre, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.122-44 du code du travail ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a considéré que la société Teinturerie Centre Alsace n'établissait pas qu'elle n'avait été informée des faits fautifs…

9729

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-41.474

Cour de cassation

la salariée dénonçait ce harcèlement ne visait pas des faits datés, matériellement vérifiables, qu'elle avait reconnus lors d'une réunion ultérieure, que les attouchements commis, selon elle, le 23 avril 2004 par la même personne étaient isolés et qu'aucune preuve établissant lesdits faits n'était produite ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve du harcèlement moral sur la seule salariée, a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 122-43, alinéas 1 et 2, devenu L. 1333-1 et L.

9730

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 06-46.391

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-3-10, alinéa 1er, et L. 122-3-13, alinéa 2 respectivement devenus L. 1243-11 et L. 1245-2 du code du travail ; Attendu que lorsque la juridiction prud'homale fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, elle doit accorder à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; Attendu qu'après avoir fait droit à la demande de requalification du contrat de travail du 12 mai 1990 au motif que le salarié avait occupé de manière durable un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel ne lui a pas alloué l'indemnité de requalification ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

9731

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 06-45.509

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3, devenus respectivement L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour décider que le licenciement était fondé sur une faute grave, la cour d'appel a retenu que le salarié ne contestait pas l'absence qui lui était reprochée, qu'il ne pouvait soutenir qu'il n'avait été recruté que pour travailler sur les sites dieppois, qu'il ne pouvait prétendre que ses revenus était trop faibles pour se déplacer à la gare de Rouen, son contrat de travail comportant une clause de mobilité et prévoyant comme lieu d'exécution habituel les sites de l'agence de Rouen, qu'il n'a jamais émis de commentaires sur ces affectations, qu'il a été rappelé à l'

9732

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-44.949

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception ; Attendu que pour débouter les consorts X... de leur demande à titre d'indemnité pécuniaire de non-concurrence, l'arrêt retient, d'une part, que les contractants ont la faculté de modifier d'un commun accord les clauses du contrat et que le document, signé par les deux parties le 17 septembre 2003, qui ne saurait être écarté au motif qu'une partie émet des réserves sur son authenticité sans être affirmative, a valeur d'avenant, et comme tel, a valablement supprimé la clause de non-concurrence du contrat de travail qui était en cours d'exécution, d'autre part, par motifs adoptés, que le salarié ayant demandé et obtenu d'être dispensé de recherche d'emploi, n'a pas été privé de ses possibilités de retrouver un emploi dans un secteur équivalent ;

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