Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 810

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 306
Dernière décision affichée4 février 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 306 décisions
9709

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-43.806

Cour de cassation

par lettre en date du 3 juin 2002, l'employeur a dénoncé à M. X... la teneur de ses résultats commerciaux (9.608 euros en avril et 0 euros en mai) tout en reconnaissant un chiffre d'affaires «correct» sur les cinq premiers mois de l'année et «exigé» que son salarié se ressaisisse et qu'il réalise 150.000 euros de ventes en juin ; que par lettre du 21 septembre 2004, l'employeur a dénoncé à son salarié le caractère «extrêmement bas du montant des ventes» (366.185 euros au lieu de 458.051 euros correspondant au 7/11ème de l'objectif de ventes) ; que M. X... a exercé cette activité pendant 12 ans ; que son revenu mensuel brut des trois derniers mois s'est élevé à la somme de 4.050,73 euros ; qu'il a été licencié par lettre en date du 17 janvier 2005,

9710

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-43.471

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces constatations que M. X... n'a pas été officiellement nommé chef de l'unité de neuro-ophtalmologie et de strabologie et que cette division fonctionnelle est indépendante de toute notion de hiérarchie au sein de la Fondation ; que par ailleurs, il est établi par les pièces versées au dossier, notamment le courrier du 15 décembre 1997 du directeur général de la Fondation, et les attestations de Mmes Z..., A..., B... et C... que M. X... ne disposait ni d'un box de consultation ni d'un secrétariat particulier ; que les griefs retenus par M. X...

9711

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-40.105

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-4, L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1 et alinéa 2 et L. 122-14-4, alinéa 1, phrase 1 devenus L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-2 du code du travail ; Attendu que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant ; que s'il appartient au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte, il doit fonder sa décision sur les manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte ; Attendu que pour décider que la rupture du

9712

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-43.433

Cour de cassation

par contrat de qualification puis par contrat de travail à durée indéterminée par la société Mauffrey transports, qui applique la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ; qu'il a été licencié le 30 décembre 2004 pour faute grave après une mise à pied conservatoire ; que, contestant ce licenciement et s'estimant non rempli de ses droits en matière de rémunération, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes ; Sur le pourvoi incident du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés sur le préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de

9713

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-42.464

Cour de cassation

l'employeur, les temps de pause ne sauraient être assimilés à du temps de travail effectif ; ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en omettant d'analyser l'extrait du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 29 janvier 2002 dont il ressortait que la Direction reconnaissait imposer au salarié de rester en permanence disponible pour toute intervention dans le magasin, la Cour d'appel a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1353 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté intégralement Monsieur X...

9714

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-43.430

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles 515 de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1995, 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 et 37 du règlement intérieur des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté ministériel du 19 juin 1947, que l'employeur, ne peut cesser le paiement des indemnités complémentaires dues au salarié en arrêt maladie en invoquant l'absence du salarié à son domicile lors d'une contre-visite dès lors qu'il a été informé des conditions dans lesquelles pouvaient s'exercer les contre-visites et que le salarié a respecté son obligation de s'y conformer.

9715

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2009, 08-40.651

Cour de cassation

l'employeur ne sont pas précises sur les propos de M. X... envers MM. A... et B... (à part celle de Mme Z... qui indique qu'il a traité ce dernier de " baveux ") ; qu'ainsi, seul ce grief peut être retenu à l'encontre de M. X... mais cette appellation, certes déplacée et répréhensible, ne peut constituer une cause sérieuse de licenciement ; que M. X... fait d'ailleurs observer que son licenciement est la conséquence du jugement rendu en sa faveur par le conseil de prud'hommes de Compiègne confirmé par la cour d'appel d'Amiens le 17 octobre 2002 lui ayant accordé un rappel de salaire et d'indemnités de déplacement ; que compte tenu de son ancienneté relative (2 ans), de sa rémunération et des circonstances du licenciement, il convient d'accorder à M. X...

9716

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-43.809

Cour de cassation

Mme X..., engagée par la banque CIAL le 1er mai 1972 et en dernier lieu directrice d'agence, a été licenciée le 29 avril 2004 après avoir fait l'objet le 23 décembre 2003 d'une réduction de sa délégation de compétence ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation d'une sanction disciplinaire et en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que constitue une sanction toute mesure prise par l'employeur à la suite d'un agissement considéré par lui comme fautif dès lors que cette mesure affecte les responsabilités concrètes du salarié dans l'entreprise ; qu'en affirmant que l'employeur avait pris sa décision sans référence à des faits fautifs directement et

9717

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-43.257

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée du 11 décembre 2000 par la société Précisa Bruss devenue Precisa France, a été licenciée pour faute grave le 23 mai 2006 alors que, se plaignant de harcèlement moral, elle avait saisi le conseil de prud'hommes aux fins de résiliation de son contrat de travail ; Sur le pourvoi principal de la salariée : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les faits de harcèlement n'étaient pas établis et de l'avoir déboutée de ses demandes alors, selon le moyen : 1° / qu'en déniant toute valeur à l'attestation de M. Y..., salarié de la société Precisa France, employeur de Mme X..., témoignant de ce que celle-ci " fait l'objet d'une mise à l'écart, qui se manifeste notamment par le fait que certains

9718

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-40.270

Cour de cassation

il résulte du courrier recommandé en date du 2 janvier 2003 qu'à sa reprise de travail à l'issue de ses congés maternité et de ses congés payés, l'INSTEP a demandé à Christine X... d'effectuer l'inventaire complet de tout son équipement (équipement en fonction, date d'achat, date de vétusté du matériel …) lui demandant de commencer par le département des Pyrénées-Atlantiques et de se rendre, à cet effet, dès le lundi 6 au matin à PAU puis de continuer sur ORTHEZ et de réaliser ensuite, ce même travail en Gironde puis en Lot-et-Garonne sur l'ensemble de ses sites, l'employeur précisant que s'il était nécessaire de passer plusieurs jours dans les Pyrénées-Atlantiques, les frais d'hôtel et de repas seraient remboursés à la salariée sur les bases de frais INSTEP (factures à l'appui) ;

9719

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-42.816

Cour de cassation

Il résulte des rapports, établis suite aux visites que Messieurs Y... et Z..., respectivement leader boulangerie pâtisserie et chef de département produit frais, ont effectué au rayon pâtisserie tenu par Monsieur X... le 13 et 20 novembre 2001, que des manquements et insuffisances professionnels assez nombreux peuvent être reprochés à ce salarié chargé de la gestion dudit rayon. Il lui est fait entre autres griefs, de ne pas vérifier l'absence d'étiquetage des produits, d'avoir laissé à l'abandon la zone de stockage de la boulangerie, de ne pas avoir rempli le planning de nettoyage, d'avoir stocker au congélateur des marchandises sur palettes ce qui est interdit, d'avoir laissé à la vente 42 paquets de gâteaux périmés. Il est important de constater

9720

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-42.648

Cour de cassation

par lettre du 21 août 2003 portant convocation à entretien préalable) ; que le licenciement de Jean-Pierre X... doit être, en conséquence, déclaré comme étant sans cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE les juges du fond ont l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement et ils ne peuvent donc écarter sans les examiner des griefs énoncés dans cette lettre, qu'ils aient été ou non évoqués lors de l'entretien préalable ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel qui a, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de M. X..., écarté en les jugeant infondés les deuxième, troisième, quatrième et cinquième grief énoncés par la Société FINADEC dans la lettre de notification du licenciement, sans

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