Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 785

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 306
Dernière décision affichée10 novembre 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 306 décisions
9409

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.563

Cour de cassation

par lettre recommandée du 19 avril 2004 et dispensé d'exécuter son préavis ; qu'estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant à voir juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1° / que la lettre de licenciement fixant les limites du litige, la qualification donnée par l'employeur aux faits invoqués au soutien de la mesure de licenciement s'impose au juge ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement de M. X... était justifié en raison de l'insuffisance professionnelle révélée par les faits relatés dans la lettre de licenciement, bien que l'association SISTRY ait justifié sa décision de licencier M.

9410

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.769

Cour de cassation

l'employeur avait interdit au salarié, auquel une mise à pied annoncée par appel téléphonique n'avait pas été notifiée dans les formes légales, d'accéder à son lieu de travail les 8, 9, et 10 novembre 2005 et avait ainsi manqué à son obligation de fournir du travail à son salarié ; qu'elle a ainsi souverainement estimé qu'en la circonstance, le manquement était suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail à ses torts ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Vol moteur de l'aéro-club du Doubs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Vol moteur de l'aéro-club du Doubs à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait

9411

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.580

Cour de cassation

il résulte des énonciations qui précèdent que la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil, applicable à toutes les réclamations des époux X... à caractère salarial, se trouvait acquise au jour de l'introduction de leur action contre ces deux sociétés ; que dès lors seule s'avère recevable, à l'encontre de ces deux sociétés, l'action à caractère indemnitaire des demandeurs, liée à la rupture de leur contrat, dont le bien fondé sera examiné ci-après ; ALORS, D'UNE PART, QUE les juges ne peuvent suppléer d'office le moyen tiré de la prescription d'une demande en justice ; qu'en déclarant prescrite la demande des époux X... en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé formée à l'encontre de la société HOTEL LE BILAA bien que

9412

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.508

Cour de cassation

par courrier du 10 juin 2004 ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une certaine somme à titre de commission, l'arrêt retient que le droit contractuel prévoyait une rémunération fixe égale au SMIC "plus" une rémunération variable payable sous forme de commissions, que la partie fixe du salaire ne pouvait être payée par une avance sur commission, que l'imputation des commissions sur le salaire fixe avait eu pour conséquence de priver le salarié du bénéfice de la partie fixe de sa rémunération, celle-ci s'évaporant dans son

9413

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 07-45.296

Cour de cassation

il résulte de l'accord d'entreprise du 9 avril 1999 réduisant la durée du travail que "les jours d'absence sont comptés pour 7 heures 48 de travail", sans aucune distinction entre les motifs d'absence visés ; qu'en retenant, pour débouter les salariés de leur demande de rappel de salaire, que l'accord cadre a distingué la base de calcul des jours de congés payés de celle des jours fériés et des congés exceptionnels, ces derniers devant seuls être calculés sur une base de travail effectif de 7 heures 48, la cour d'appel a dénaturé le document visé, en violation de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la réduction de la durée de travail de 39 à 35 heures, calculée sur l'année par le biais de l'

9414

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-40.924

Cour de cassation

il résulte des pièces versées et des débats, que l'association l'Accueil a adressé plusieurs courriers à Madame X... :- le 19 juin 2003, suite à son départ en congés, pour se plaindre, d'une part, de la remise partielle de documents, ce qui n'a pas permis à l'employeur de procéder à la facturation des repas des mois de janvier, février et avril et d'autre part, de l'hygiène générale de la cuisine susceptible d'entraîner une fermeture administrative en cas de contrôle,- le 4 juillet 2003, pour non respect des consignes ou règles d'hygiène, en ce qui concerne la tenue de travail des personnes intervenant en cuisine : tablier ou blouse, charlotte, gant si nécessaire, chaussures fermées,- le 24 juillet 2003, pour les mêmes motifs que le 4, ce courrier

9415

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-41.497

Cour de cassation

Il résulte d'une part de l'article L. 1152-1 du code du travail que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel, d'autre part de l'article L. 1154-1 de ce code que la charge de la preuve d'un harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié.

9416

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2009, 07-43.201

Cour de cassation

l'employeur, ni juger de la bonne volonté mise par l'employeur pour les rendre réalisables ; Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de pièces invoquées dans les écritures de l'employeur, déjà communiquées en première instance, et dont la communication en cause d'appel n'avait pas été contestée par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que d'une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 26 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

9417

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2009, 08-42.806

Cour de cassation

Vu les articles L. 1121 1 et L. 1232 1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 30 novembre 1995 comme médecin psychiatre à temps partiel par l'association 3AH qui gérait des établissements médico sociaux et que son contrat de travail a été transféré en 2004 à l'association APAJH 34 (l'association), qui l'a licencié pour faute grave le 28 mars 2006 ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave et débouter le salarié de toutes ses demandes, l'arrêt retient qu'il a refusé sans motif légitime de remplir ses fonctions et qu'il a divulgué auprès des autorités de tutelle et des délégués du personnel, des propos tendancieux et des accusations infondées stigmatisant l'entrave apportée à l'exercice de ses fonctions ou les négligences de l'association dans la…

9418

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 5 novembre 2009, 08/01995

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties. Sur l'irrecevabilité du contredit formé : La SNC Emas Editions contestant l'existence d'un contrat de travail soutient que le conseil de prud'hommes n'était pas compétent, seul le bâtonnier de l'ordre pouvant juger du litige relatif aux honoraires d'un avocat et le tribunal de grande instance étant compétent sur la question des droits d'auteur. Cependant et en tout état de cause, l'ensemble des demandes formulées par Mme [V] [C] découlant de sa demande de requalification en

Discipline / sanctionsContrat de travail+3
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9419

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-44.259

Cour de cassation

il résulte cependant de l'article L. 122-52 du code du travail devenu l'article L. 1154-1 de ce code, applicable en matière de discrimination et harcèlement, interprété à la lumière de la Directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail que, dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement ; qu'en statuant comme elle a fait, en imposant au salarié de prouver la réalité et la gravité du harcèlement moral invoqué, la cour d'appel a violé les articles L. 122-49, alinéa 1er, et L. 122-52 du code du travail, devenus les articles L.

9420

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-42.971

Cour de cassation

par lettre du 10 mars 2005, elle s'est vu notifier une mise à pied sans rémunération du 18 février (après midi) au 14 mars 14 heures et une rétrogradation à la fonction d'agent polyvalent avec le salaire correspondant sous réserve de son accord sur cette modification du contrat de travail, ce qu'elle a refusé ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 13 avril 2005 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à verser les indemnités correspondantes, alors, selon le moyen : 1° / que si aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires à l'encontre d'un salarié au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'

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