Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 775

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 306
Dernière décision affichée16 février 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 306 décisions
9289

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2010, 08-45.054

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ; Attendu selon le premier de ces textes que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que les employeurs se sont pourvus en cassation contre des jugements du conseil de prud'hommes de Marseille rendus sur des demandes, tendant notamment au maintien pour l'avenir de six jours de congés trimestriels, présentaient un caractère indéterminé ; Que ces décisions inexactement qualifiées en dernier ressort, étant susceptibles d'appel, il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ; Condamne l'Association les dames de la providence clairières aux dépens ;

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+1
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9290

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 11 février 2010, 09/08071

Cour d'appel

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 15 janvier 2010 de Monsieur [L] [O], appelant, qui demande à la Cour de : - réformer l'ordonnance - dire que le conseil de prud'hommes de Bobigny est compétent - constater l'existence d'un trouble manifestement illicite - prononcer la nullité de la suspension de son droit d'accès aux facilités de transport notifiée par courrier recommandé du 27 mai 2009 - condamner la société AIR FRANCE au paiement : - de 9.271 euros à titre provisionnel à titre de dommages et intérêts pour privation d'un avantage conventionnel - de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - des dépens ; Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 15 janvier 2010 2009 de la

Condamnation : 7 000 €Discipline / sanctions+4
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9291

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 09-40.383

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1332-4 du Code du travail que l'employeur doit engager des poursuites disciplinaire dans le délai de deux mois à compter du jour où il a connaissance des faits fautifs ; qu'en l'espèce la Cour d'appel a déduit du fait que la société VEGA TECHNIQUE aurait adressé son courrier de reproches à la société FLEXIM INSTRUMENTATION le 30 août 2006 soit seulement 14 jours avant que Monsieur X... ne soit convoqué à un entretien préalable à un licenciement à raison des même faits, la conclusion que cette lettre aurait été rédigée pour les besoins de la cause ; qu'en se déterminant ainsi lorsque cette chronologie démontrait uniquement que la société FLEXIM INSTRUMENTATION n'avait eu connaissance des faits fautifs reprochés à Monsieur X...

9292

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-43.138

Cour de cassation

considérant que le non paiement ponctuel d'une prime d'ancienneté - dont le fondement est incertain - qui a donné lieu à un arriéré de 195,72 euros, que l'absence de rémunération d'un congé de formation syndicale au cours du mois où ce congé a été pris et sa régularisation postérieure à hauteur de 133,59 euros nets, ainsi qu'une condamnation à 107,72 euros au titre d'une mise à pied disciplinaire injustifiée, justifiaient la qualification de la prise d'acte de rupture par Mme X..., déléguée du personnel, aux torts de la société Medica France, en un licenciement nul, la cour d'appel a encore violé les articles L. 1231-1 et L. 2411-5 du code du travail ; Mais attendu d'abord, que si la procédure de licenciement du salarié titulaire d'un mandat électif

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-45.465

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée, en qualité de distributeur d'imprimés publicitaires, était affecté à l'activité "publipostage non adressé" (PNA) ; qu'en octobre 2001, il a été désigné comme délégué syndical, exerçant cette activité à plein temps dans l'entreprise, avant d'être élu le mois suivant secrétaire du syndicat CGT PTT 95 ; qu'en 2003, La Poste a décidé de confier l'activité PNA à sa filiale Médiapost, créée à cette fin, en mettant en place une procédure de réorientation professionnelle des agents ; qu'en septembre 2003 et juin 2004, M. X... a exprimé l'intention de rester rattaché au PNA, en raison des fonctions syndicales qu'il exerçait ; qu'après avoir été informé par son employeur, le 17 décembre 2004, de son rattachement à l'entité de

9294

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2010, 08-45.253

Cour de cassation

considérant que la liste de sites « favoris » internet sur son ordinateur dont la création, selon les juges du fond, « répond au but d'accéder plus rapidement à des fichiers d'utilisation fréquente » par leur créateur, constituait un fichier professionnel et pouvait donc être ouverte hors sa présence, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et L. 1121-1 du code du travail ; 2°/ que, sauf risque ou événement particulier, l'employeur ne peut ouvrir les fichiers identifiés par le salarié comme personnels contenus sur le disque dur de l'ordinateur mis à sa disposition qu'en présence de ce dernier ou celui-ci dûment appelé ; qu'

9295

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2010, 09-40.128

Cour de cassation

il résulte du décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la SNCF repris dans le règlement RH-077 que l'heure de prise de service est distincte de celle de reprise du travail après une coupure ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que les agents, qui avaient pris leur service le matin, s'étaient mis en grève à 13h30 après leur coupure, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; Et attendu que la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi par application de l'article 627 du code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2008, entre les…

9296

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2010, 08-44.915

Cour de cassation

il résulte des bulletins de salaire versés aux débats qu'une indemnité compensatrice mensuelle a été régulièrement versée à ce titre, même si elle a été intégrée au salaire de base qui s'est trouvé augmenté d'autant à compter du mois de janvier 2004 ; ALORS QUE Monsieur X... avait affirmé, dans ses conclusions d'appel, que « la SA VITALITEC croit pouvoir se justifier par le fait que la supposée compensation était retranchée du salaire brut de base. Autrement dit, la SA VITALITEC diminuait unilatéralement le salaire fixe brut et réintégrait une supposée compensation, le total équivalent au montant conventionnel du salaire fixe. Par exemple, la SA VITALITEC devra expliquer pourquoi le salaire fixe de Monsieur X... est de 2 103,73 en novembre 2003 (

9297

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2010, 08-45.069

Cour de cassation

par lettre du 15 janvier 2005 ; Sur le premier moyen : Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement d'une indemnité à ce titre, alors, selon le moyen : 1° / qu'en estimant que les pièces produites par l'employeur ne permettaient pas d'établir la réalité des griefs reprochés au salarié au motif que ces pièces étaient raturées et qu'elles ne permettaient pas d'identifier les intéressés, quand l'employeur était tenu par le secret bancaire et ne pouvait pas divulguer l'identité de ses clients, la cour d'appel l'a privée du droit à un procès équitable violant ainsi l'article 6-1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble L.

9298

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2010, 08-44.608

Cour de cassation

Vu les articles L. 1331-1 et L. 1332-2 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée d'annulation des sanctions disciplinaires du 19 juillet 2006, l'arrêt retient que la décision de l'employeur de réduire le nombre des collaborateurs sur lesquels elle avait autorité et en conséquence celui des dossiers sur lesquels elle exerçait un contrôle constituait une mesure de réorganisation de l'entreprise dépourvue de caractère disciplinaire de sorte que, la seule sanction prise étant un avertissement, l'employeur n'avait pas à mettre en oeuvre la procédure d'entretien préalable ; Qu'en statuant ainsi, alors que constitue une sanction disciplinaire toute mesure de nature à affecter la présence du salarié dans l'entreprise, sa

9299

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-44.278

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1332-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., responsable des produits outillage de la société Monsieur Bricolage, a été convoqué à un entretien préalable par lettre du 9 janvier 2003 lui notifiant une mise à pied conservatoire ; que le salarié a été licencié pour insuffisances, négligences et désintérêt manifeste dans l'accomplissement de son travail le 20 janvier 2003 ; Attendu que pour dire le licenciement abusif et condamner la société à payer diverses indemnités à M. X..., l'arrêt retient qu'en notifiant au salarié une mise à pied conservatoire, l'employeur s'est placé sur le terrain disciplinaire de sorte que le licenciement ne pouvait pas être justifié par l'insuffisance professionnelle invoquée dans la lettre de licenciement ;

9300

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-44.107

Cour de cassation

par lettre du 16 décembre 2005 invoquant des faits de harcèlement moral ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamnations de l'employeur à lui payer diverses indemnités ; Attendu que la société Socrec fait grief à l'arrêt de faire droit à ces demandes et de la condamner également à rembourser aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. X..., alors, selon le moyen : 1°/ que la démission du salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués caractérisent un manquement grave de l'employeur à ses obligations qui porte atteinte à l'intégrité physique ou morale de son salarié ;

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